La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2001 | FRANCE | N°97BX31908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX31908


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour de Bordeaux le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE (La Réunion) par la SCP Belot Akhoun, Cregut, Hameroux, avocats ;
La COMMUNE DE SAINT-ANDRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ten

dant à voir engagée la responsabilité des constructeurs au titre d...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour de Bordeaux le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE (La Réunion) par la SCP Belot Akhoun, Cregut, Hameroux, avocats ;
La COMMUNE DE SAINT-ANDRE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à voir engagée la responsabilité des constructeurs au titre du marché conclu le 20 avril 1981 ;
2?) de condamner solidairement les défendeurs à lui payer le montant de ses préjudices directs et indirects ; à défaut de condamner la société Sedre à lui payer 63 213 F, Groupe IV à lui payer 180 444 F, SET Océan Indien à lui payer 297 813 F, SNTP à lui payer 397 77 F, Prebat : 349 755 F, SBP : 123 880 F, Decobat : 74 255F et Socotec : 164 661 F ;
3?) de déclarer le jugement commun à la compagnie d'assurance PFA ;
4?) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 avril 1989 et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts ;
5?) de condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais d'expertise ;
6?) de lui allouer la somme de 40 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de la SCP Rambaud-Martel, avocat de la Société Nationale des Travaux Publics ;
- les observations de Maître Z... substituant à titre occasionnel la SCP Barbet-Violle, avocat de la société BET-Socotec ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par un marché signé le 21 avril 1981, qui a fait par la suite l'objet de plusieurs avenants, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE (La Réunion) a entrepris la réalisation d'un important projet immobilier comportant des commerces et des logements ; que la réception définitive a été prononcée sans réserves avec effet au 21 novembre 1985 ; que début 1987, divers désordres consistant en des pénétrations d'eau par les toitures, des lucarnes, des joints de dilatation et des gouttières étant apparus, la commune a recherché la responsabilité de l'ensemble des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un procès-verbal du 25 avril 1984 établi par l'entreprise Socotec, chargée du contrôle technique, que tous les problèmes d'étanchéité et d'infiltrations d'eau tant au niveau des toitures que des lucarnes, des menuiseries, des façades et des chéneaux étaient parfaitement connus et signalés par le contrôle technique ; que, le 25 octobre 1984, une réunion de chantier mentionne toujours de nombreuses fuites dans plusieurs logements suite aux pluies de la nuit ; que lors des opérations préalables à la réception qui ont donné lieu à un procès-verbal en date du 18 novembre 1985, il est toujours fait référence à la nécessité d'effectuer les travaux figurant dans les PV de Socotec des 3 et 10 avril 1985 et de la société SET-OI, laquelle assistait les architectes, des 29 mai 1985 et 13 novembre 1985 ; qu'ainsi les désordres étaient apparents et connus dans toute leur étendue lors de la réception définitive ; que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, maître de l'ouvrage, qui a prononcé la réception définitive des travaux sans réserves avec effet au 21 novembre 1985, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de nature à remédier aux désordres constatés avaient été réalisés, n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE au titre des frais irrépétibles soient accueillies ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions à ce titre des sociétés Socotec, SNTP, Madeco, SET-OI et Prébat menuiseries ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Socotec, SNTP, Madeco, SET-OI et Prébat menuiseries au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31908
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx31908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award