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09/04/2001 | FRANCE | N°98BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 98BX01208


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS (GET) dont le siège est ... par Maître X..., avocat ;
Le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fort-de-France en date du 23 juillet 1997 portant organisation provisoire des transports urbains et des trois arrêtés du 3 juillet 1997 portant autorisation d'ex

ploitation provisoire des transports urbains de la ville au profit...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS (GET) dont le siège est ... par Maître X..., avocat ;
Le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fort-de-France en date du 23 juillet 1997 portant organisation provisoire des transports urbains et des trois arrêtés du 3 juillet 1997 portant autorisation d'exploitation provisoire des transports urbains de la ville au profit de la société Setuff ;
2?) d'annuler ces décisions ;
3?) de condamner la commune de Fort-de-France à lui payer la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Fort-de-France en date du 23 juillet 1997 :
Considérant que le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS (GET), dont la candidature à l'attribution de la délégation du service public de transports en commun de la ville de Fort-de-France avait été écartée au profit de celle de la société d'exploitation des transports urbains de Fort-de-France (Setuff), a intérêt à contester l'arrêté du 23 juillet 1997, par lequel le maire de Fort-de-France a , à la suite de l'annulation de la décision du 21 novembre 1995, attribuant la délégation à la Setuff et après échec d'un nouvel appel à candidatures déclaré infructueux, décidé de diviser le territoire communal en trois zones et de confier à titre provisoire, après appel à concurrence, l'exploitation du service dans chacune des zones à une ou plusieurs entreprises ; que le GET est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions sur ce point comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du GET ;
Considérant que suite à l'intervention des jugements du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 octobre 1996 et du 3 juillet 1997 annulant respectivement la délibération du conseil municipal de Fort-de-France du 21 novembre 1995 décidant de ne pas retenir la candidature du GET à la reconduction de la délégation de service public et attribuant la délégation à la Setuff et l'arrêté du 12 novembre 1996 par lequel le maire a décidé de confier à la Setuff le soin d'assurer la continuité du service public du 12 novembre 1996 au 30 juin 1997, la commune de Fort-de-France était tenue, en vertu des principes généraux qui régissent la gestion des services publics, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service des transports urbains en attendant la désignation régulière d'un nouveau délégataire ; que, dès lors, il ne saurait être reproché au maire de Fort-de-France d'avoir par, l'arrêté attaqué, pris les dispositions de nature à assurer la continuité du service en divisant le territoire urbain en trois zones géographiques et en décidant de confier l'exploitation de chacun des secteurs pendant une période transitoire courant du 1er août 1997 au 31 août 1998 et avant qu'une nouvelle procédure de délégation ait pu aboutir, à une entreprise de transport qui serait désignée après mise en concurrence ; que ce faisant la commune n'a ni méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à la décision du tribunal administratif en date du 23 juillet 1997, ni porté atteinte à des droits qu'aurait pu détenir l'ancien concessionnaire qui avaient pris fin en même temps que la non reconduction de sa délégation ; que la demande dirigée contre cet arrêté doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés municipaux du 31 juillet 1997 :

Considérant que par ces trois arrêtés le maire de Fort-de-France a confié à la société Setuff, qui s'était seule portée candidate à la suite de l'appel à candidature lancé par l'arrêté du 23 juillet 1997, l'exploitation provisoire du service de transport de voyageurs à l'intérieur des trois secteurs précédemment délimités ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le GET qui ne s'est pas porté candidat lors de cet appel à candidature est sans qualité pour demander l'annulation des arrêtés litigieux ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que le GET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en tant que dirigée contre les arrêtés municipaux du 31 juillet 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fort-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le GET à payer à la commune de Fort-de-France la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 mai 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS dirigées contre l'arrêté du maire de Fort-de-France en date du 23 juillet 1997.
Article 2 : La demande du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1997 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS versera à la commune de Fort-de-France une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01208
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;98bx01208 ?
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