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09/04/2001 | FRANCE | N°98BX01442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 98BX01442


Vu, enregistrée au greffe le 11 août 1998 sous le n? 98BX01442 la requête présentée pour M. Louis Y... et Mme Aline X... son épouse demeurant Route de Lombez, L'Isle Jourdain (Gers) ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au paiement d'une facture de 2 100 F, à une indemnisation de 13 350 F au titre de la diminution de la production agricole, de 51 480 F au titre de la réalisation d'une clôture, de 60 F au titre des charges foncières pour l'année 1994, de 3

1 621,32 F pour le déplacement d'une cuve à mazout, de 262 500 F po...

Vu, enregistrée au greffe le 11 août 1998 sous le n? 98BX01442 la requête présentée pour M. Louis Y... et Mme Aline X... son épouse demeurant Route de Lombez, L'Isle Jourdain (Gers) ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au paiement d'une facture de 2 100 F, à une indemnisation de 13 350 F au titre de la diminution de la production agricole, de 51 480 F au titre de la réalisation d'une clôture, de 60 F au titre des charges foncières pour l'année 1994, de 31 621,32 F pour le déplacement d'une cuve à mazout, de 262 500 F pour l'isolation acoustique, de 400 000 F en réparation du préjudice subi du fait des nuisances acoustiques, de 300 000 F si les travaux préconisés par l'expert pour améliorer la situation des époux Y... face aux inondations qu'ils subissent ne sont pas réalisés dans un délai de six mois à compter du jugement du 9 juin 1998, de 50 000 F en réparation des troubles anormaux subis par les époux Y..., jusqu'à la réalisation de ces travaux et 250 000 F à titre de moins-value sur leur patrimoine ainsi que d'une indemnité de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2?) de condamner l'Etat à refaire le busage sous la déviation, à doubler la section des ouvrages n? 2 et 5 sur la parcelle CP45 avec installation des buses correspondantes et de clapets étanches, à supprimer l'ouvrage de communication n? 6 sous la digue Sans ;
3?) de donner acte aux époux Y... de leur accord concernant la parcelle CP53 et CP52 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient au juge administratif ni de prescrire l'exécution de travaux publics ni d'adresser à l'administration des injonctions en dehors des cas expressément prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter comme irrecevables les conclusions des requérants tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à effectuer les travaux qu'ils réclament et, d'autre part, à ce que soit portée à 300 000 F la somme de 10 000 F que le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur payer si les travaux préconisés par l'expert pour améliorer leur situation face aux inondations n'étaient pas réalisés dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les préjudices liés à un apport de terre végétale, à la réalisation d'une clôture, au déplacement et remplacement d'une cuve à mazout et à la diminution de l'activité agricole :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses invoquées et la diminution des ventes de miel alléguée soient directement liées à la réalisation de la déviation de la RN 124 ;
Sur le préjudice lié aux troubles de jouissance, à la diminution de la valeur vénale de leur propriété et aux risques accrus d'inondation :
Considérant, en premier lieu, que la propriété des requérants est située sur le territoire de la commune de l'Isle Jourdain, en bordure de la RD 634 ; que s'ils se plaignent des nuisances sonores et visuelles dues à la création de la déviation de la RN 124 située à 120 mètres de leur propriété, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice invoqué présente un caractère anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation dès lors que les nuisances alléguées n'entraînent pas dans les circonstances de l'espèce, une aggravation des conditions d'habitation telle qu'elle excède celles que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains de voies publiques ;
Considérant, en revanche, qu'il est établi que la création de l'ouvrage public incriminé a entraîné pour la propriété des époux Y... un risque accru d'inondation dû au mauvais fonctionnement des ouvrages hydrauliques réalisés ; que compte tenu des dernières inondations intervenues, il y a lieu d'accorder aux époux Y... au titre du préjudice qu'ils ont subi une somme de 40 000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, la somme de 60 F au titre du remboursement du paiement d'une taxe foncière que l'Etat admet leur devoir ;
Sur le recours incident de l'Etat relatif au paiement de frais de géomètre-expert :

Considérant que le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser aux époux Y... la somme de 12 552 F correspondant à des frais de géomètre engagés pour obtenir la rectification du bornage de leur propriété ; que, par la voie du recours incident, l'administration soutient que les trois factures en cause correspondent à des levers portant sur des points étrangers au présent litige ; que le rapport d'expertise ordonné par voie de référé en première instance confirme ces dires ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer sur ce point le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à rembourser lesdits frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux époux Y... la somme de 45 560 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer aux époux Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser aux époux Y... par l'article 3 du jugement attaqué est portée à 45 560 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 1998 est réformé ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser aux époux Y... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des époux Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01442
Numéro NOR : CETATEXT000007492482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;98bx01442 ?
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