Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2000, présentée par la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX (SBT) ;
La SOCIETE DES BOIS TROPICAUX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 97/2114, en date du 7 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guyane n'a fait que partiellement droit à sa réclamation tendant à la décharge de l'octroi de mer et du droit additionnel auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2?) d'ordonner la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n? 92-676 du 17 juillet 1992 sur l'octroi de mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La SOCIETE DES BOIS TROPICAUX ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX, le tribunal administratif de Cayenne a relevé que la décision du 16 octobre 1997 du directeur des services fiscaux n'ayant fait que partiellement droit à sa réclamation a été reçue par ladite société le 20 octobre 1997 et que la demande de celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 décembre 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 susrappelées ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX est rejetée.