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10/04/2001 | FRANCE | N°00BX02980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 00BX02980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2000, présentée par la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX (SBT) ;
La SOCIETE DES BOIS TROPICAUX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 97/2114, en date du 7 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guyane n'a fait que partiellement droit à sa réclamation tendant à la décharge de l'octroi de mer et du droit additionnel auxquels elle a été assujettie au titre des

années 1994 et 1995 ;
2?) d'ordonner la décharge des droits et pé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2000, présentée par la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX (SBT) ;
La SOCIETE DES BOIS TROPICAUX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 97/2114, en date du 7 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guyane n'a fait que partiellement droit à sa réclamation tendant à la décharge de l'octroi de mer et du droit additionnel auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2?) d'ordonner la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n? 92-676 du 17 juillet 1992 sur l'octroi de mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La SOCIETE DES BOIS TROPICAUX ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX, le tribunal administratif de Cayenne a relevé que la décision du 16 octobre 1997 du directeur des services fiscaux n'ayant fait que partiellement droit à sa réclamation a été reçue par ladite société le 20 octobre 1997 et que la demande de celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 décembre 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 susrappelées ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES BOIS TROPICAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02980
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;00bx02980 ?
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