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10/04/2001 | FRANCE | N°97BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 97BX00777


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n? 931070/ 931071/ 931072, en date du 9 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a :
- d'une part, accordé à la société civile professionnelle (SCP) Y... et X..., la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la p

ériode allant du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 et au titre de la pér...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n? 931070/ 931071/ 931072, en date du 9 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a :
- d'une part, accordé à la société civile professionnelle (SCP) Y... et X..., la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 et au titre de la période allant du 1er août 1991 au 31 octobre 1992 ;
- d'autre part, condamné l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de remettre à la charge de la société civile professionnelle Y... et X... l'intégralité des droits dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de l'article 1er de ce jugement et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n? 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., gérant de la SCP Y... et X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours tendant au rétablissement des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." 4-1?: Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ..." ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant, d'une part, que MM. Y... et X..., masseurs-kinésithérapeutes, associés de la SCP Y... et X..., ont dispensé aux curistes de l'établissement thermal des Bains Saint-Pierre, pour la période allant du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 et celle allant du 1er août 1991 au 31 octobre 1992, des soins de kinébalnéothérapie et d'hydrothérapie pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin ; que ces actes sont au nombre des soins que seuls les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans le cadre de leur profession définie à l'article L. 487 du code de la santé publique ; qu'ainsi, ils entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 4-1? du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur ;
Considérant, d'autre part, que la SCP Y... et X... a accompli, dans ses locaux, pour l'établissement thermal des Bains Saint-Pierre, durant les mêmes périodes, des actes de différente nature dispensés par des auxiliaires thermaux, dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas membres des professions médicales ou paramédicales au sens de l'article 261 du code général des impôts ; qu'ainsi, ces actes n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 261 4-1? précité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, applicables en l'espèce, que, lorsque certaines personnes effectuent des opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres qui ne le sont pas, ces dernières doivent être soustraites à la taxe à la condition que leur montant puisse être déterminé avec une précision suffisante ; qu'il est constant que la société n'a pas procédé à une comptabilisation distincte des recettes exonérées provenant de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes et des recettes non exonérées provenant des actes accomplis par les auxiliaires thermaux ; qu'ainsi, au titre des périodes litigieuses, elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de ses recettes ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accueilli la demande de la SCP Y... et X... tendant à la décharge des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SCP Y... et X... devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en premier lieu que l'attestation d'un expert-comptable stagiaire rédigée en 1996, qui se borne à indiquer que le vérificateur a demandé, lors de la vérification de comptabilité, à consulter les ordonnances médicales, ne permet pas d'établir que de tels documents ont été effectivement examinés par le vérificateur en 1991; que, par suite, le moyen tiré de ce que le secret professionnel a été violé lors de la vérification de comptabilité manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mise en demeure du 9 août 1991 de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires adressée à la SCP Y... et X..., pour la période allant du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991, en application de l'article 287-1 du code général des impôts, était suffisamment précise même si elle ne mentionnait pas le numéro de l'imprimé correspondant ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à une taxation d'office pour les années en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SCP Y... et X... soutient que l'administration ne pouvait pas lui d'adresser une mise en demeure de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires alors que la vérification de comptabilité était déjà commencée, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit l'envoi d'une mise en demeure au cours de la vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SCP Y... et X... la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour les années en litige ;
Sur les conclusions du recours tendant au rétablissement des pénalités :
Considérant, en premier lieu, que pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, l'administration demande que soient appliquées les pénalités prévues à l'article 1728-3 du code général des impôts, soit l'intérêt de retard augmenté d'une majoration de 40 % pour défaut de déclarations réglementaires dans les trente jours d'une mise en demeure ; qu'il résulte de l'instruction que, durant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, la SCP Y... et X... n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 9 août 1991 et que les intérêts de retard majorés ainsi calculés n'excèdent pas le montant des pénalités assignées à la société requérante ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander l'application de l'article 1728-3 précité, dans la limite des sommes qui avaient été réclamées à la SCP Y... et X... ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour la période du 1er janvier 1991 au 30 mai 1991, l'administration demande que soient appliquées les pénalités prévues à l'article 1728-1 du code général des impôts, soit l'intérêt de retard augmenté d'une majoration de 10 % pour défaut de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que durant la période du 1er janvier 1991 au 30 mai 1991, la SCP Y... et X... s'est abstenue de produire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander l'application de l'article 1728-1 précité, dans la limite des sommes qui avaient été réclamées à la SCP Y... et X... ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration indique que les pénalités réclamées pour le mois de juin 1992 restent inchangées et que, pour la période du 1er août 1991 au 31 octobre 1992, aucune pénalité n'est appliquée à défaut de motivation spécifique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement des pénalités ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus ;
Sur les conclusions du recours tendant à l'annulation de la condamnation de l'Etat à l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui condamnait l'Etat à verser une somme de 10 000 F à la SCP Y... et X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la SCP Y... et X... tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCP Y... et X... tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société civile professionnelle Y... et X... a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 et du 1er août 1991 au 31 octobre 1992, assortis d'un intérêt de retard augmenté d'une majoration de 40 % pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, et d'un intérêt de retard augmenté d'une majoration de 10 % pour la période allant du 1er janvier 1991 au 30 mai 1991, sont rétablis à la charge de la société civile professionnelle
Y...
et X....
Article 3 : Les conclusions de la société civile professionnelle Y... et X... tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. - - 97BX00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00777
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261, 256 A, 287-1, 1728-3, 1728-1
CGI Livre des procédures fiscales L66
Code de la santé publique L487


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;97bx00777 ?
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