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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX00115


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Gilles X... demeurant 45 avenue gambetta à Capdenac Gare (Aveyron), par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le l

ivre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Gilles X... demeurant 45 avenue gambetta à Capdenac Gare (Aveyron), par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : c. Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours"; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. " ;
Considérant que M. X... a soutenu devant le tribunal administratif de Toulouse qu'en rejetant sa réclamation comme irrecevable, car signée par un tiers non habilité, sans l'inviter à régulariser ce vice dans le délai de 30 jours, le directeur des services fiscaux de l'Aveyron avait méconnu les dispositions précitées de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette circonstance fait seulement obstacle, lorsque, comme en l'espèce, le vice a été couvert devant le tribunal administratif, à ce qu'une fin de non recevoir puisse être opposée de ce chef, et n'a aucune incidence sur la régularité et le bien fondé de l'imposition ; que, par suite, le tribunal administratif, en ne statuant pas explicitement sur ce moyen qui avait un caractère inopérant, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération qu'elles prévoient n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts et que le législateur a entendu en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent, en tout ou en partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de conseil technique en élevage et de négociant en bestiaux, que M. X... a créée en 1990, a pour activité de procéder, notamment pour son compte, à des opérations d'intégration consistant à confier à des éleveurs des animaux qu'il achète ; que l'administration soutient sans être contredite qu'au cours de cet élevage M. BOUSQUET conserve la propriété du cheptel, en exerce la surveillance, notamment sanitaire, en assume les charges d'alimentation, de transport, ainsi que les risques, les éleveurs étant rémunérés forfaitairement ; que cette activité, qui participe ainsi au cycle biologique de l'élevage des animaux, revêt un caractère agricole ; qu'il s'ensuit que l'entreprise de M.
X...
dont les bénéfices proviennent, au moins pour partie, d'une activité autre qu'industrielle, commerciale ou artisanale, laquelle ne constitue pas le complément indissociable d'une activité exonérée, ne pouvait prétendre au bénéfice du régime prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilles X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.


Références :

CGI 44 sexies, 34
CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00115
Numéro NOR : CETATEXT000007497312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx00115 ?
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