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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX00332


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire habilité à cet effet par délibération du conseil municipal, par Me Z..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. A... de l'obligation de payer la "taxe de voirie" établie à son nom au titre des années 1992 et 1993 et a condamné la commune à verser à M. A... la somme de 3000 F au titre de l'ar

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Vu la requête enregistrée le 4 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire habilité à cet effet par délibération du conseil municipal, par Me Z..., avocat au barreau de Bordeaux ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. A... de l'obligation de payer la "taxe de voirie" établie à son nom au titre des années 1992 et 1993 et a condamné la commune à verser à M. A... la somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de déclarer M. A... redevable de ladite taxe ;
3?) de condamner M. A... à lui rembourser la somme de 3000 F allouée à l'intéressé en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n?96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n?96-314 du 12 avril 1996 : "Sont validés les titres de perception émis par les communes avant la date de publication de la présente loi afférents aux droits de voirie prévus à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un défaut de base légale à la définition des objets taxés. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits de voirie réclamés par les communes au moyen de titres de perception émis avant le 14 avril 1996 -date d'entrée en vigueur des dispositions précitées- en application de tarifs qu'elles ont déterminés, ne peuvent pas être contestés par le moyen que les ouvrages taxés ne sont pas au nombre de ceux visés à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pu valablement accorder à M. A..., qui exploitait un magasin à Bordeaux, la décharge de l'obligation de payer les droits annuels de voirie mis à sa charge par la ville de Bordeaux au titre des années 1992 et 1993 en se fondant sur le motif qu'aucune disposition législative n'autorisait la commune à percevoir de tels droits à raison d'ouvrages en saillie sur la voie publique ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu, pour la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, laquelle, comme l'a exactement jugé le tribunal, tendait bien à la décharge de l'obligation de payer les droits de voirie litigieux ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les droits de voirie dont le paiement a été réclamé par la COMMUNE DE BORDEAUX à M. X... étaient relatifs à l'année 1991 et ne concernaient pas les années en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le paiement des mêmes droits a été réclamé deux fois manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le "tombant" qui a été pris en compte comme élément taxable au titre de l'année 1992 ne l'a plus été dans les éléments taxables au titre de l'année 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été tenu compte de la disparition, dans le courant de l'année 1992, de cet élément, manque en fait ; qu'en revanche, il ne ressort pas de la lecture du tarif déterminé par le conseil municipal, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses, que les enseignes simplement peintes sur les auvents ou marquises des magasins aient été mentionnées au nombre des éléments taxables ; que M. A... a affirmé, notamment dans sa réclamation à l'autorité municipale jointe à sa demande devant le tribunal administratif, que les deux enseignes de son magasin étaient simplement peintes sur la marquise ; que cette affirmation n'a jamais été démentie ; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à demander que les deux enseignes prises en compte pour la détermination des droits contestés soient exclues des éléments taxables et à demander, dans cette mesure, la décharge de l'obligation de payer correspondante, soit la somme de 187 F au titre de l'année 1992 et la somme de 216 F au titre de l'année 1993 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BORDEAUX tendant au remboursement des frais irrépétibles versés à M. A... en exécution du jugement attaqué :
Considérant que la demande de M. A... devant le tribunal administratif était, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, partiellement fondée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit auxdites conclusions de la COMMUNE DE BORDEAUX ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi n?91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La décharge de l'obligation de M. A... à payer les droits de voirie qui lui ont été réclamés par la COMMUNE DE BORDEAUX au titre des années 1992 et 1993 est fixée à la somme de 187 F au titre de l'année 1992 et à la somme de 216 F au titre de l'année 1993.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE BORDEAUX, et les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE


Références :

Code général des collectivités territoriales L2213-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 71


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00332
Numéro NOR : CETATEXT000007497319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx00332 ?
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