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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX00407


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SODATEC, dont le siège social est "Les Chaumes" à Garat (16410) par la SELARL Jurica, avocat au barreau de Poitiers ;
La SOCIETE SODATEC demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée de l'imposition contestée ;
3?)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 F au titre des frais irrépéti...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SODATEC, dont le siège social est "Les Chaumes" à Garat (16410) par la SELARL Jurica, avocat au barreau de Poitiers ;
La SOCIETE SODATEC demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée de l'imposition contestée ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les frais de personnel et de main d'oeuvre ..." ;
Considérant qu'en vertu des articles 110 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la rémunération du président du conseil d'administration et celle du directeur général d'une société anonyme sont déterminées par le conseil d'administration ;
Considérant que la SOCIETE SODATEC a comptabilisé dans ses frais de personnel, au titre de son exercice clos le 31 décembre 1989, des compléments de rémunération versés à son président-directeur-général et à son directeur-général, pour des montants s'élevant respectivement à 108750 F et 72500 F ; que pour justifier, comme il lui appartient de le faire, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de ces écritures, elle se borne à invoquer une délibération de son conseil d'administration du 25 avril 1990 et une délibération de son assemblée générale du 27 juin 1990 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1989, sans faire état d'une décision de son conseil d'administration ou d'un document faisant référence à une telle décision d'où il résulterait qu'elle était tenue de verser à ses dirigeants, au titre de cet exercice, les sommes litigieuses en tant que compléments de rémunération ; que, par suite, ces sommes ont à bon droit été exclues des charges déductibles dudit exercice ; que la SOCIETE SODATEC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; qu'il ne saurait, par suite, être condamné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SODATEC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00407
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39-1, 209
Code de justice administrative L761-1
Loi du 24 juillet 1966 art. 110, art. 115


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx00407 ?
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