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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX00408


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Armelle Y..., demeurant à Cherves, 16560 Jauldes, et M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par la SELARL Jurica, avocat au barreau de Poitiers ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2?) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?)

de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3000 F au titre des frais irr...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Armelle Y..., demeurant à Cherves, 16560 Jauldes, et M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par la SELARL Jurica, avocat au barreau de Poitiers ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2?) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme revenus distribués : 1? Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-I-1? ..." ; que l'article 39-1-1? du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dispose que : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les frais de personnel et de main d'oeuvre ..." ; qu'en vertu des articles 110 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la rémunération du président du conseil d'administration et celle du directeur général d'une société anonyme sont déterminées par le conseil d'administration ;
Considérant que M. et Mme Y..., respectivement président-directeur-général et directeur général de la société Sodatec, ont déclaré comme salaires, pour leur imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1989, des sommes que cette société a inscrites dans les écritures de son exercice clos le 31 décembre 1989 comme des compléments de rémunération dus aux intéressés ; que les intéressés se bornent à invoquer une délibération du conseil d'administration du 25 avril 1990 et une délibération de l'assemblée générale du 27 juin 1990 approuvant toutes deux les comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 1989, mais ne font état d'aucune décision du conseil d'administration ni d'aucun document faisant référence à une telle décision d'où il résulterait qu'ils étaient en droit de percevoir, au titre de cet exercice, les sommes litigieuses en tant que compléments de rémunération ; que, par suite, ces sommes ont à bon droit été considérées par l'administration comme des revenus distribués aux intéressés ; que ces derniers ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; qu'il ne saurait, par suite, être condamné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00408
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES.


Références :

CGI 109, 111, 39-1-1, 209
Code de justice administrative L761-1
Loi du 24 juillet 1966 art. 110, art. 115


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx00408 ?
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