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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX00485


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Dordogne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé, d'une part du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des périodes allant de janvier 1969 à août 1972 et de janvier 1974 au 4 novembre 1977, d'autre part de l'obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeur

e valant commandement, de payer la somme de 228.539,29 F correspondant aux...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Dordogne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé, d'une part du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des périodes allant de janvier 1969 à août 1972 et de janvier 1974 au 4 novembre 1977, d'autre part de l'obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure valant commandement, de payer la somme de 228.539,29 F correspondant aux droits de la taxe sur la valeur ajoutée restant dus ;
2?) de lui accorder les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n? 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n? 67-1120 du 22 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à M. X... au cours de l'année 1972 et mis en recouvrement le 28 mai 1975, au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 août 1972 ; que postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 4 novembre 1977 prononçant la liquidation des biens de son entreprise de négociant en machines agricoles et de vente de fuel domestique, un nouveau rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié au syndic chargé des opérations de liquidation le 14 septembre 1978 et mis en recouvrement le 1er février 1979, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 4 novembre 1977 ; que la clôture des opérations pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 17 juin 1994, le comptable chargé du recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée précités a notifié à M. X... une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 228.539,29 F comprenant, outre les pénalités, un reliquat de 59.727,31 F des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la première période et l'intégralité, soit 157.857,36 F des rappels de droits établis au titre de la seconde période ; que le requérant a contesté, par une lettre adressée le 10 août 1994 au centre des impôts de Bergerac, la reprise des poursuites à son encontre ; que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée précités, d'autre part à la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'aux termes de l'article R 196-3 du même Livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1969 au 31 août 1972 et du 1er janvier 1974 au 4 novembre 1977 ont été notifiés et mis en recouvrement dans les conditions et aux dates susindiquées ; qu'il s'ensuit, qu'à supposer même que la lettre du 10 août 1994 puisse être regardée comme une réclamation visée à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, tendant à contester le bien fondé des impositions dont le paiement était réclamé, et non seulement l'exigibilité de la dette fiscale, celle-ci était tardive tant au regard des dispositions de l'article R 196-1 que de celles de l'article R 196-3 du même livre, et, par suite, irrecevable, ainsi que le soutient l'administration ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la créance en litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts alors en vigueur : " Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale." ; que l'article 103 II de la loi du 29 décembre 1984 dispose que : "Le délai de prescription prévu à l'article L 275 du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à quatre ans. La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur principal des impôts de Bergerac a produit à la liquidation des biens de M. X..., le 21 novembre 1977 la créance correspondant aux impositions mises à la charge du contribuable par l'avis de mise en recouvrement du 28 mai 1975, et le 2 février 1979 celle correspondant aux impositions rendues exigibles par l'avis de mise en recouvrement du 1er février 1979 ; que si le requérant avance que ces productions n'auraient pas été effectuées dans les délais énoncés à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que, d'ailleurs, il résulte des pièces versées par l'administration que ces créances, ainsi produites, ont été admises pour un montant total de 285.639,29 F sur l'état arrêté par le syndic en vertu de l'article 42 de la loi précitée ; que, par suite, la production par le comptable desdites créances à la liquidation des biens de M. X... a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription fixé par les dispositions susmentionnées de l'article 1975 du code général des impôts ; que le cours du nouveau délai de prescription ouvert par cette production a été suspendu jusqu'au jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif en date du 17 juin 1994 qui a rendu au comptable public son droit de poursuite individuelle ; qu'ainsi , à la date de notification de la mise en demeure litigieuse, le 22 juillet 1994, l'action en vue du recouvrement de la somme en litige n'était pas prescrite ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement implicite de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, les prescriptions d'une instruction de la direction de la comptabilité publique du 9 mars 1990 qui se borne à émettre des recommandations aux comptables publics ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés par le requérant, d'une part de la précarité de sa situation, d'autre part des conditions de recouvrement d'autres impôts que ceux qui sont en litige dans la présente instance, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00485
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI 1975
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R190-1, R196-3
Décret du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 47
Loi du 29 décembre 1984 art. 103
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx00485 ?
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