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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX00517


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard Y... demeurant ... à Saint-Jammes (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard Y... demeurant ... à Saint-Jammes (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... soutient que le tribunal n'a pas examiné les témoignages qui accompagnaient son mémoire enregistré au greffe le 16 juillet 1997, il ressort du jugement, lequel comporte dans ses visas la mention dudit mémoire, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, ont examiné chacun des moyens présentés par ce dernier et y ont suffisamment répondu ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
En ce qui concerne 1990 :
Considérant qu'il est constant que l'activité de vendeur de véhicules automobiles que M. Y... exerçait au cours de l'année 1990 était répartie, à raison d'un jour sur deux, entre la réception de la clientèle au magasin et la visite, sur place, des clients ; qu'il ne résulte ni de l'attestation datée du 18 juin 1993 établie par son employeur ni des nombreux témoignages et attestations produits ni d'aucun autre élément du dossier, notamment des bulletins de salaire, lesquels concernent du reste l'année 1991, que l'activité de démarchage à domicile des clients en vue de la prise de commandes ait revêtu un caractère prépondérant ; que M. Y... n'établit pas, ainsi, que l'activité qu'il exerçait au cours de l'année 1990 était de nature à lui conférer la qualité de voyageur, représentant et placier ;
Considérant que la réponse ministérielle n? 3.374 du secrétaire d'Etat au budget publiée au Journal officiel du 29 octobre 1957, en tant qu'elle mentionne que "la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en faveur des voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie est applicable à l'égard des voyageurs et représentants vendant des voitures automobiles", ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus ;
En ce qui concerne 1991 :

Considérant qu'il résulte de l'attestation établie le 18 juin 1993 par l'employeur de M. Y... que ce dernier avait, au cours de l'année 1991, alors en qualité de chef de ventes, à encadrer les vendeurs de son service, à organiser leur activité et à les assister "sur les affaires délicates", à contrôler les résultats d'un agent indépendant et enfin à prospecter les "gros clients flotte" ; qu'en ce qui concerne l'assistance portée aux représentants, les attestations versées au dossier confirment seulement que M. Y... effectuait des déplacements avec les vendeurs de son service et participait aux négociations ; qu'il ne ressort pas des bulletins de salaire produits que sa rémunération aurait était calculée en fonction des affaires réglées sur son intervention et non à partir du résultat obtenu par son service ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'activité consistant à négocier personnellement des affaires auprès des gros clients de la concession automobile pour le compte de son employeur aurait présenté un caractère prépondérant dans l'ensemble des taches susmentionnées ; que, dans ces conditions, M. Y... ne peut être regardé, à raison des activités professionnelles susanalysées, comme ayant eu en 1991 la qualité de voyageur, représentant et placier ;
Considérant que M. Y... se prévaut, également pour cette année, de la réponse ministérielle précitée en tant qu'elle prévoit que la déduction supplémentaire en cause était applicable aux chefs de ventes qui dirigent ces voyageurs et représentants vendant des voitures automobiles ; que le directeur général des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, a rappelé que, "En règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles"; qu'il ne résulte ni du certificat précité établi le 18 juin 1991 définissant le poste de chef de ventes lequel précise que ce dernier n'assiste les vendeurs à l'extérieur de la concession, comme d'ailleurs à l'intérieur, que sur les affaires délicates, ni des attestations, établies en 1997 seulement, par des représentants placés sous son autorité, qu'il aurait eu, au cours de l'année 1991 en litige, pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous ses ordres ; qu'il n'entre donc pas dans les prévisions de la doctrine administrative relative aux chefs des services de ventes de véhicules automobiles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI 83


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00517
Numéro NOR : CETATEXT000007495409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx00517 ?
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