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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1998 sous le n? 98BX00990, présentée par M. Gérard Y... demeurant Bouchardière, Le Bourdeix (24300) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) du 29 juillet 1993 en tant qu'elle limite le montant de la subvention qu'elle lui accorde à la somme de 12.176 F et à la condamnation de cet

te agence à lui verser une somme totale de 49.122 F ;
- annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1998 sous le n? 98BX00990, présentée par M. Gérard Y... demeurant Bouchardière, Le Bourdeix (24300) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) du 29 juillet 1993 en tant qu'elle limite le montant de la subvention qu'elle lui accorde à la somme de 12.176 F et à la condamnation de cette agence à lui verser une somme totale de 49.122 F ;
- annule la décision susvisée et invite l'ANAH à lui attribuer la somme complémentaire de 36.949,95 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) "peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6" ; qu'aux termes de l'article R. 321-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes de l'agence. Il détermine les programmes d'action de l'agence. Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure, pour l'attribution des aides. Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées ... Il établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides" ; qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code précité : "Les commissions d'amélioration de l'habitat approuvent les programmes d'action intéressant leur ressort ; elles statuent dans le cadre du règlement prévu à l'article R. 321-6 et des instructions du conseil d'administration sur les demandes d'aide qui leur sont présentées" ;
Considérant que, le 29 juillet 1993, la commission d'amélioration de l'habitat de la Gironde a décidé, "au vu du dossier" déposé par M. Y..., de lui "réserver ... une subvention estimée à 12.176 F" ; que M. Y... attaque cette décision en tant qu'elle se limite à ce montant ; que la décision contestée s'analyse donc comme un rejet implicite du surplus de la demande de subvention présentée par M. Y... ; que la circonstance qu'un refus implicite est dépourvu de motif ne saurait à elle seule entraîner l'irrégularité de cette décision ; qu'il ne résulte pas des termes de l'instruction du 31 août 1979 cités par le requérant que cette instruction ait entendu viser les décisions de la nature de celle contestée dans le présent litige ; que, par suite et en tout état de cause, cette instruction ne peut être invoquée à l'appui du moyen tiré de ce que la décision de la commission susmentionnée serait irrégulière faute d'être motivée ; que si M. Y... fait valoir que ce défaut de motivation serait constitutif d'une "inconstitutionnalité", il ne précise pas les dispositions de nature constitutionnelle qui auraient été ainsi méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le montant de la subvention accordée par la commission d'amélioration de l'habitat est inférieur à celui que souhaitait M. Y..., c'est notamment au motif que la commission n'a pas retenu certaines des dépenses mentionnées par l'intéressé ; qu'ont été ainsi écartées des dépenses afférentes à des travaux dont les matériaux n'avaient pas été fournis par les professionnels du bâtiment, qui devaient en assurer la pose ou la mise en oeuvre, mais acquis par M. Y... lui-même ; qu'un tel motif, qui répond aux objectifs confiés par la loi à l'ANAH en même temps qu'il en garantit l'exécution et le contrôle, fait partie de ceux qui peuvent être retenus pour déterminer "les priorités quant aux travaux" que mentionne l'article R. 321-6 précité ; qu'il peut donc légalement entrer aussi bien dans les prévisions des instructions qu'il appartient au conseil d'administration de l'ANAH de prendre que dans l'appréciation qu'il revient à ses sections départementales de porter quant aux demandes particulières qui sont faites devant elles ; qu'à supposer que certaines des directives du conseil d'administration, dont les orientations sont prises en compte par les commissions départementales, aient fait l'objet, comme le soutient le requérant, d'une publication insuffisante, cette seule circonstance ne rend pas illégales les décisions individuelles prises par ces commissions ; qu'en tout état de cause, le principe suivant lequel les dépenses susceptibles d'être subventionnées devaient correspondre à des travaux assurés dans leur ensemble, c'est à dire fourniture comprise, par des professionnels, avait été rappelé à l'intéressé préalablement à la décision contestée ; que ne suffisent pas à justifier en l'espèce une dérogation à ce principe, les éléments apportés par M. Y... en appel, tels que la nature des fournitures ou les conditions de prix obtenues ; que la décision contestée, qui ne repose pas sur des faits inexacts, ne procède pas d'une appréciation erronée d es données du dossier déposé par le requérant ;
Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré d'un "droit du consommateur français" et d'un "droit du consommateur européen", M. Y... n'identifie pas davantage les droits qu'il invoque, ne précise pas les textes qui leur serviraient de base ni en quoi ils auraient été, en l'espèce, méconnus ; que, par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que l'auteur de la décision attaquée à "usé de ses pouvoirs dans un but autre que ceux pour lesquels ils lui ont été confiés", aucun élément de l'instruction ne permet d'étayer ses dires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'ANAH, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1993, en tant qu'elle se limite à la somme de 12.176 F, ainsi qu'au paiement d'un complément de subvention ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à l'ANAH la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DIRECTIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation R321-4, R321-6, R321-11


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00990
Numéro NOR : CETATEXT000007495534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx00990 ?
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