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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX01660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1998, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant à Merlette, 97133 Saint-Barthélémy ;
M. Jean-Claude Y... demande à la cour :
1?) d'annuler :
- le jugement n? 96865, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 et des pénalités y afférentes ;
- le jugement n? 96864, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal admi

nistratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentair...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1998, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant à Merlette, 97133 Saint-Barthélémy ;
M. Jean-Claude Y... demande à la cour :
1?) d'annuler :
- le jugement n? 96865, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 et des pénalités y afférentes ;
- le jugement n? 96864, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;
2?) de dire et juger que la notification de redressement du 20 octobre 1994 est nulle et non avenue ;
3?) de donner acte des dégrèvements intervenus, pour des montants de 158 410 F et de 42 704 F, concernant l'année 1993 ;
4?) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement n? 96865, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Y... de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1991, 1992 et 1993, et le jugement n? 96864, en date du 23 juin 1998, par lequel le même tribunal a rejeté la demande de M. Y... de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, concernant les mêmes années, ont été notifiés tous les deux au requérant à Saint-Barthélémy aux Antilles le 16 juillet 1998 ; que la requête de M. Y..., introduite devant la cour le 15 septembre 1998, est, en tout état de cause, recevable ; que, par suite, le moyen du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tiré de la tardiveté de la requête manque en fait ;
Sur la régularité du jugement n? 96865 :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure en première instance que par une décision en date du 23 septembre 1997, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Lot et Garonne a prononcé un dégrèvement à concurrence de 169 738 F en droits et de 31 376 F en pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme Y... pour l'année 1993 ; que la demande de M. Y... était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, le tribunal administratif, en rejetant cette demande dans son intégralité par un jugement en date du 23 juin 1998, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement n? 96865, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
En ce qui concerne la notification de redressement :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité dont M. Y... a fait l'objet, au titre des restaurants qu'il exploitait à Marmande et à Villeréal, une notification de redressement a été envoyée le 20 octobre 1994 à l'adresse de son établissement principal situé ... ; que le pli a été présenté à cette adresse le 22 octobre 1994 ainsi qu'en atteste le volet d'envoi d'un objet recommandé avec avis de réception ; que, contrairement à ce soutient le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que cette date de présentation soit authentifiée par un tampon de La Poste ; que le préposé de la Poste a laissé une note avisant M. Y... que la lettre était à sa disposition au bureau de la Poste de Marmande ; que le pli n'a pas été retiré et comporte la mention "Non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que, par ailleurs, si le contribuable soutient que l'administration, qui a répondu à ses observations le 24 novembre 1994 à "Merlette" Saint-Barthélémy en Guadeloupe, connaissait sa nouvelle adresse à la date de l'envoi de la notification de redressement, il est constant que cette réponse est consécutive à ses observations du 16 novembre 1994 faites après son départ de métropole ; que M. Y..., qui n'allègue pas avoir accompli auprès de l'administration de la Poste les diligences nécessaires pour que le courrier qui lui était destiné puisse lui parvenir, n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement n'a pas été envoyée à la bonne adresse ;
Considérant, en second lieu, que, si M. Y... soutient que sur l'enveloppe de l'envoi de la notification de redressement ne figurait pas le délai dont il disposait pour produire ses observations, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle mention extérieure sur le pli ; qu'il est constant que le contribuable, sur convocation de l'administration, s'est présenté, le 25 octobre 1994, au bureau du vérificateur ; qu'à cette occasion, il a été informé des motifs et du montant des redressements envisagés à son encontre, du délai dont il disposait pour y répondre, et invité à retirer le courrier recommandé en instance à La Poste ; qu'enfin le 8 novembre 1994, une copie de la notification de redressement a été adressée au domicile fiscal de M. Y... et qu'il a produit des observations ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement est irrégulière au sens de l'article L. 57 précité ;
En ce qui concerne la durée de la vérification de comptabilité :
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois pour les contribuables dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas certains seuils fixés en fonction de la nature de l'activité, il y a lieu, pour apprécier cette durée, de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de notification de redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité litigieuse a commencé le 29 avril 1994 à l'établissement principal de Marmande et s'est déroulée, à la demande du contribuable, dans l'établissement secondaire de Villeréal où se trouvait la comptabilité ; que la dernière intervention a eu lieu le 26 juillet 1994 ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, du fait que les redressements consécutifs à cette vérification n'ont été notifiés que le 20 octobre 1994, les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été respectées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes de décharge des impositions non dégrevées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n? 96865, en date du 23 juin 1998, est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. Y... qui tendaient à la décharge de cotisations d'impôt sur le revenu s'élevant à 169 738 F en droits et à 31 376 F en pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993. Il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. - - 98BX01660


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L52


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01660
Numéro NOR : CETATEXT000007494321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-10;98bx01660 ?
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