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12/04/2001 | FRANCE | N°96BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 96BX00472


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1996 et 22 octobre 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme Andrée X..., demeurant ... (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Limoges, en date des 21 juillet 1993, 5 octobre 1993 et 20 avril 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 767,14 F en réparation des dommages qui lui ont ét

causés par l'arrêté rectoral du 23 mars 1993 ;
2? d'annuler pour excès...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1996 et 22 octobre 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme Andrée X..., demeurant ... (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Limoges, en date des 21 juillet 1993, 5 octobre 1993 et 20 avril 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 767,14 F en réparation des dommages qui lui ont été causés par l'arrêté rectoral du 23 mars 1993 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 16 767,14 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 91-200 du 21 février 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que par sa requête enregistrée le 11 mars 1996, Mme X... ne se borne pas à produire la copie des mémoires qu'elle a présentés en première instance, mais soutient que c'est à tort que le tribunal administratif, d'une part, n'a pas accueilli le moyen qu'elle invoquait selon lequel elle aurait dû être reclassée, lors de son intégration dans la fonction publique de l'Etat, à l'indice nouveau majoré 418 qu'elle détenait à la date à laquelle l'arrêté du 23 mars 1993 a été pris par le recteur de l'académie de Limoges, d'autre part, n'a pas tiré les conséquences de cette illégalité pour les trois arrêtés du 21 juillet 1993, 5 octobre 1993, 20 novembre 1994, qu'elle attaquait et pour la réparation de son préjudice ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et tirée de ce que Mme X... ne présenterait aucun moyen d'appel ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Limoges, en date du 21 juillet 1993:
Considérant que les conclusions de la demande de Mme X... enregistrées au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le numéro 931074 tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du recteur de l'académie de Limoges en date du 21 juillet 1993 la promouvant au 11 ème échelon du grade d'infirmière à compter du 16 septembre 1992 ; que sous le même numéro, Mme X... demandait également l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté rectoral, en date du 5 octobre 1993, qui, la promouvant au même échelon mais à compter du 16 mai 1992, rapportait l'arrêté précédent; qu'ainsi, l'arrêté du 5 octobre 1993 n'était pas devenu définitif lorsque Mme X... a présenté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1993 ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sans objet les conclusions dont ils étaient été saisis tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral du 21 juillet 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué qui a prononcé un non lieu sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 1993 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 février 1991, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition de services relevant du ministère de l'éducation nationale "sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine" ;

Considérant que Mme X..., alors qu'elle était fonctionnaire du département de la Corrèze avec le grade d'infirmière, échelon exceptionnel, indice nouveau majoré 418 et mise à disposition de l'inspecteur d'académie de la Corrèze par cette collectivité territoriale, a été intégrée sur sa demande dans le cadre du ministère de l'éducation nationale, par arrêté du recteur de l'académie de Limoges, en date du 23 mars 1993 ; que, par cet arrêté, le recteur a intégré Mme X... à compter du 1 er janvier 1992 et l'a reclassée à cette date au 10 ème échelon de son grade correspondant à l'indice nouveau majoré 376 ; que Mme X... est fondée à soutenir que ledit arrêté qui prend effet à une date antérieure à celle du 23 mars 1993 à laquelle il a été pris, méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 février 1991 qui exigeaient l'intégration de Mme X... à un échelon comportant un indice au moins égal à l'indice nouveau majoré 418 qu'elle détenait à la date de signature de l'arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté 23 mars 1993 serait devenu définitif ; que l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 1993 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté attaqué du 21 juillet 1993 qui, tenant compte de l'échelon attribué précédemment, promouvait Mme X... au 11ème échelon de son grade à compter du 16 septembre 1992 ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1993 ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du recteur de l'académie de Limoges en date des 5 octobre 1993 et 20 avril 1994 :
Considérant que, par arrêté en date du 5 octobre 1993, le recteur de l'académie de Limoges a promu Mme X... au 11 ème échelon de son grade à compter du 16 mai 1992 et que, par arrêté en date du 20 avril 1994, elle a été reclassée au 6 ème échelon du nouveau grade d'infirmière correspondant au 11 ème échelon de son ancien grade, à compter du 1er août 1993 ; que ces arrêtés, comme celui du 21 juillet 1993 susmentionné, ont été pris en tenant compte de l'échelon qui lui avait été attribué par l'arrêté du 23 mars 1993 ; qu'ils sont, par suite, en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 1993, également entachés d'illégalité ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés rectoraux des 5 octobre 1993 et 20 avril 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant qu'en nommant illégalement Mme X... par l'arrêté du 23 mars 1993 au 10ème échelon du grade d'infirmière correspondant à l'indice nouveau majoré 376, à compter du 1er janvier 1992, au lieu de la nommer à compter du 24 mars 1993 comme il devait le faire, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 février 1991, à l'indice nouveau majoré 418 qu'elle détenait à la date de cet arrêté dans son cadre d'emploi au département de la Corrèze, le recteur de l'académie de Limoges a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il est résulté, pour Mme X..., de sa nomination par l'arrêté du 23 mars 1993 dans les conditions susmentionnées, une perte de traitement d'un montant de 16 767,14 F ; que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme X... en l'évaluant à la somme de 16 767,14 F ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 16 767,14 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 février 1996 et les arrêtés du recteur de l'académie de Limoges en date des 21 juillet 1993, 5 octobre 1993, 20 avril 1994, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Andrée X... la somme de 16 767,14 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1993.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00472
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-200 du 21 février 1991 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;96bx00472 ?
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