Vu la requête, enregistrée le 26 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE TULLE, BP 160, à Tulle (Corrèze), représenté par son directeur, M. Frédéric X... ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE TULLE demande à la cour :
- 1? d'annuler l'article 1er du jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de MM. Z..., Y..., Grégoire, et Pagegie, conducteurs ambulanciers, sa décision du 26 janvier 1994 refusant de leur accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n? 92-112 du 3 février 1992 ;
- 2? de rejeter la demande présentée MM. Z..., Y..., Grégoire, et Pagegie, devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-112 du 3 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n? 92-112 du 3 février 1992 : "Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires ci-dessous mentionnés : ( ...) 11? Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation : 10 points majorés" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à celle affectée du nombre de points majorés le plus élevé." ; qu'il résulte de ces dispositions que les conducteurs ambulanciers affectés à titre permanent à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation, doivent bénéficier, même lorsque cette affectation n'a pas un caractère exclusif, de la bonification indiciaire susmentionnée ;
Considérant qu'il est constant que MM. Z..., Y..., Grégoire et Pagegie exercent l'activité de conducteur ambulancier au CENTRE HOSPITALIER DE TULLE et sont affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules du service d'aide médicale urgente du dit centre ; que cette affectation, nonobstant la circonstance que les intéressés effectuent d'autres tâches pour une partie de leur temps de service, leur ouvre droit à l'entier paiement de la bonification indiciaire de 10 points majorés, en application des dispositions susanalysées du décret du 3 février 1992 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE TULLE n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 1er du décret du 3 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par MM. Z..., Y..., Grégoire et Pagegie, que le CENTRE HOSPITALIER DE TULLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 26 janvier 1994 de son directeur refusant d'accorder à MM. Z..., Y..., Grégoire et Pagegie le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 février 1992 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE TULLE est rejetée.