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12/04/2001 | FRANCE | N°97BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX00960


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 9 juin 1997, 29 janvier et 16 juin 1998, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... A4, à Mérignac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance en date du 2 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 novembre 1996 par laquelle le directeur de la délégation Midi-Atlantique de La Poste a prononcé son exclusion temporaire du service pendant un an, assortie d'un sursis d

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 9 juin 1997, 29 janvier et 16 juin 1998, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... A4, à Mérignac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance en date du 2 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 novembre 1996 par laquelle le directeur de la délégation Midi-Atlantique de La Poste a prononcé son exclusion temporaire du service pendant un an, assortie d'un sursis de 6 mois, et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration immédiate ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée et d'édicter une ordonnance rectifiant la qualité de l'auteur de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 2 mai 1997, le président du tribunal administratif de Bordeaux, saisi comme juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article R.531-3 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de directeur de la délégation Midi-Atlantique de La Poste prononçant son exclusion pour un an dont six mois avec sursis, et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, et reprises à l'article R. 741-8 du code de justice administrative, seule la minute de la décision doit être régulièrement signée par le magistrat ayant statué ; que, par suite, le défaut de signature de l'ampliation de l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 2 mai 1997 transmise à M. X... est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'il prétend, M. X... s'est borné à demander au juge des référés administratifs l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1996 du directeur de la délégation Midi-Atlantique de La Poste prononçant son exclusion temporaire des services et sa réintégration ; qu'ainsi le président du tribunal administratif n' a nullement omis à statuer sur des conclusions tendant à ce qu'il prescrive des mesures d'instruction et d'expertise ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R. 551-3 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif est compétent pour statuer sur les demandes de référés ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur du numéro de dossier mentionné sur un mémoire en défense produit par La Poste transmis à M. X... ainsi que sur la notification de l'ordonnance attaquée constitue une simple erreur matérielle sans influence sur la régularité de cette ordonnance dès lors que ce mémoire a été pris en compte par le président du tribunal administratif ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en indiquant dans l'ordonnance contestée qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'adresser des injonctions à l'administration, le président du tribunal administratif , qui a seulement rejeté la demande de M. X... pour irrecevabilité, n'a pas préjudicié au principal ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le président du tribunal administratif n'aurait pas, en application des dispositions de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article R.741-11 du code de justice administrative, procédé à la rectification d'une soit disant erreur matérielle, est sans influence sur la régularité de cette dernière ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel :
Considérant, d'une part, que la défense de La Poste a pu régulièrement être assurée par le directeur de la Poste de la Gironde, même si ce dernier n'est pas l'auteur de la décision contestée laquelle a été prise au nom de cette personne morale ;
Considérant, d'autre part, que ni le fait que le seul mémoire en défense ait été signé par délégation par l'agent de La Poste ayant présidé le conseil de discipline ayant donné un avis dans la cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X..., ni la circonstance que la notification du mémoire en défense aurait été faite sur un document dactylographié et que les pièces transmises ne portent pas le cachet de la cour administrative d'appel n'ont d'influence sur la régularité de la procédure suivie devant la cour ;
Au fond :
Considérant que M. X... ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le président du tribunal administratif pour rejeter sa demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la rectification de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de rectifier une ordonnance rendue par le juge des référés administratifs ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à une telle fin doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative R531-3, R741-8, R551-3, R741-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R204, R205


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00960
Numéro NOR : CETATEXT000007495532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx00960 ?
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