La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2001 | FRANCE | N°97BX01318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX01318


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Landes) par Me de X... ;
M. Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté municipal en date du 26 juin 1996 par lequel le maire de la commune de Mimizan a décidé que les établissements de vente à emporter seraient fermés entre 2 heures et 5 heures du matin ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de Mimiz

an à lui payer la somme de 8000 francs au titre de l'article L.8-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Landes) par Me de X... ;
M. Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté municipal en date du 26 juin 1996 par lequel le maire de la commune de Mimizan a décidé que les établissements de vente à emporter seraient fermés entre 2 heures et 5 heures du matin ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de Mimizan à lui payer la somme de 8000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 2? Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date 26 juin 1996 du maire de la commune de Mimizan pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales interdit l'ouverture des établissements de vente à emporter de 2 heures à 5 heures dans ladite commune ; qu'ainsi son champ d'application est différent de celui de l'arrêté du préfet des Landes du 29 septembre 1994 pris sur le fondement de l'article L.131.13 du code de communes alors applicable, interdisant l'ouverture, dans tout le département, des cafés, bars , brasseries, comptoirs et autres débits de boissons de 2 heures à 5 heures ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Mimizan modifierait irrégulièrement l'arrêté préfectoral précité doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le maire ne s'est pas simplement borné à transposer l'interdiction posée par l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1994 sans apprécier la situation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que des bruits provenant des établissements de vente à emporter, notamment en raison des modalités de fonctionnement ce type d'établissement, constituent par leur niveau, des nuisances qui compromettent, en particulier la nuit, la tranquillité publique, même si les établissements en cause sont implantés sur des voies fréquentées dans des zones non totalement résidentielles ; que dès lors le maire de Mimizan, en interdisant l'ouverture des établissements de vente à emporter deux heures à cinq heures, n'a pas édicté une mesure présentant un caractère excessif au regard des nécessités du maintien de la tranquillité publique ni portant atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que l'établissement de M. Y... serait situé dans une zone non résidentielle et que la mesure de police contestée aurait des conséquences sur le chiffres d'affaires de M. Y... sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui est de nature réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mimizan, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 précité et de condamner M. Y... à payer la somme de 5000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à la commune de Mimizan la somme de 5000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01318
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2212-2, L131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx01318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award