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12/04/2001 | FRANCE | N°97BX01333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX01333


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 22 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., sa décision, en date du 7 octobre 1996, rejetant sa candidature aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel du service public hospitalier ;
2? de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administr

atif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 95-116 du 4...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 22 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., sa décision, en date du 7 octobre 1996, rejetant sa candidature aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel du service public hospitalier ;
2? de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu le décret n? 95-561 du 6 mai 1995 ;
Vu le décret n? 95-568 du 6 mai 1995 ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a permis le recrutement en qualité de contractuel de personnes de nationalité étrangère titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.356-2 du code de la santé publique, à la condition que les intéressés exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la loi dans des établissements publics de santé, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 2 du décret n? 95-568 du 6 mai 1995 et de celles des articles 1er et 2 du décret n? 95-561 du 6 mai 1995 que l'inscription aux épreuves nationales d'aptitude n'est ouverte qu'aux personnes qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 4 février 1995, ont exercé pendant une durée d'au moins trois ans l'une des fonctions énumérées à l'article 1er du décret n? 95-561, lesquelles comprennent notamment celles "d'interne ou de faisant fonction d'interne" ; qu'il est spécifié au III de l'article 2 du décret n? 95-561 du 6 mai 1995 que pour être prises en compte les fonctions dont s'agit doivent comporter une participation effective aux activités médicales et au service de garde attestée par le praticien responsable auprès duquel elles ont été exercées et que "ne peuvent être prises en compte les fonctions exercées au cours des stages hospitaliers validés en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations émanant du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan, que M. X..., durant sa formation dans cet établissement au diplôme interuniversitaire de spécialisation de pédiatrie pendant la période du 1er novembre 1988 au 30 octobre 1992, n'a pas exercé d'activités hospitalières rémunérées en qualité de faisant fonction d'interne et n'y a pas accompli de stage rémunéré ; que M. X... n'a pas demandé lors de la présentation de son dossier de candidature la prise en compte de la période pendant laquelle il a suivi la formation susmentionnée au centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne saurait lui opposer les dispositions précitées du III de l'article 2 du décret n? 95-561 du 6 mai 1995 selon lesquelles les fonctions exercées au cours de stages hospitaliers validés en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées ne peuvent être prises en compte ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... produit une attestation, en date du 24 novembre 1995, émanant du médecin chef du service des urgences du centre hospitalier général de Lannemezan alors en fonctions qui certifie que M. X... a assuré dans cet établissement des services hospitaliers en qualité de faisant fonction d'interne du 1er novembre 1990 au 31 décembre 1991 ; que, cette attestation, répondant aux exigences susmentionnées du III de l'article 2 du décret n? 95-561 du 6 mai 1995, établit la participation effective de M. X... aux activités médicales et au service de garde du centre hospitalier général de Lannemezan durant cette période ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. X... durant la période susmentionnée du 1er novembre 1990 au 31 décembre 1991, n'exerçait d'activité hospitalière en qualité de faisant fonction d'interne qu'au centre hospitalier général de Lannemezan ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne peut lui refuser la prise en compte de cette période pour le motif que faisant fonction d'interne à la fois dans un centre hospitalier universitaire et dans un centre hospitalier général il se serait trouvé en situation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 mai 1997, le tribunal administratif a annulé sa décision du 7 octobre 1996 refusant à M. X... sa candidature aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel du service public hospitalier ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01333
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Code de la santé publique L356-2
Décret 95-561 du 06 mai 1995 art. 1, art. 2
Décret 95-568 du 06 mai 1995 art. 2
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx01333 ?
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