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12/04/2001 | FRANCE | N°97BX01953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX01953


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1993 par laquelle le directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté sa demande tendant à l'attribution du régime indemnitaire attaché aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au

traitement de l'information ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1993 par laquelle le directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté sa demande tendant à l'attribution du régime indemnitaire attaché aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M.Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n? 71-343 du 29 avril 1971 modifié : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "La prime prévue à l'article 1 est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique, Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'une ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylo codeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylo codeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable" ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires affectés au traitement de l'information peuvent percevoir la prime de fonction ainsi instituée à la double condition qu'ils justifient de la qualification requise et qu'ils exercent dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques l'une des fonctions limitativement énumérées ci-dessus ;

Considérant que si les fonctionnaires des brigades de vérification des comptabilités informatisées, dépendant de la direction des vérifications nationales et internationales de la direction générale des impôts, utilisent des moyens informatiques pour les besoins des contrôles fiscaux dont ils sont chargés et disposent d'un accès aux centres régionaux informatiques de la direction générale des impôts, et si certains d'entre eux exercent des fonctions d'analystes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents exercent leurs fonctions dans un centre employant un chef de projet, un programmateur, un pupitreur ; que, dans ces conditions, ces fonctionnaires ne peuvent être regardés comme affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information, au sens des dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres fonctionnaires de la même administration bénéficient du régime indemnitaire prévu par les dispositions susvisées sans être affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information, au sens desdites dispositions, est sans effet sur la légalité de la décision refusant ce régime à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1993 par laquelle le directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales lui a refusé le bénéfice du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01953
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx01953 ?
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