Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine X..., demeurant 19, chemin à l'Ecluse de Vic (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes, l'une, dirigée contre les décisions prises à son encontre depuis 1988 par ses supérieurs hiérarchiques directs, l'autre, tendant à la condamnation de l'université Paul Sabatier de Toulouse à lui verser des indemnités ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3? de condamner l'université Paul Sabatier de Toulouse à lui verser la somme de 500 000 F en réparation des dommages que lui ont causé les agissements de ses supérieurs hiérarchiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter les demandes de Mme X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, d'une part, sur ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, Mme X... n'avait pas produit la ou les décisions dont elle entendait demander l'annulation, d'autre part, sur l'absence de chiffrage de sa demande indemnitaire ; que, si Mme X... allègue qu'aucune demande de production des décisions attaquées ne lui a été adressée par le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception signé par la requérante, que cette demande, en date du 16 décembre 1993, lui a été adressée et qu'elle l'a reçue le 20 décembre 1993 ; que, par ailleurs, Mme X... ne conteste pas l'absence de chiffrage en première instance de ses conclusions tendant à la condamnation de l'université à lui verser des dommages et intérêts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 mai 1997, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.