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12/04/2001 | FRANCE | N°97BX30216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX30216


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l' article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête du GROUPEMENT de DEFENSE de la POPULATION de LA CALIFORNIE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 24 janvier 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour le GROUPEMENT de DEFENSE des HABITANTS de LA CALIFORNIE dont le siège est Californie, L

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Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l' article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête du GROUPEMENT de DEFENSE de la POPULATION de LA CALIFORNIE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire enregistrée le 24 janvier 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour le GROUPEMENT de DEFENSE des HABITANTS de LA CALIFORNIE dont le siège est Californie, Lamentin à la Martinique ; le GROUPEMENT de DEFENSE des HABITANTS de LA CALIFORNIE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 avril 1992 définissant les zones de protection autour de la raffinerie de la S.A.R.A. et du centre emplisseur Antilles gaz sur le territoire des communes de Lamentin et de Fort-de-France, de l'arrêté préfectoral du 9 juin 1992 qualifiant le projet de protection autour de la raffinerie de la S.A.R.A. et du centre emplisseur Antilles gaz sur le territoire des communes de Lamentin et de Fort-de-France et de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1993 modifiant l'arrêté du 6 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 79-804 du 17 septembre 1979 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Martinique du 6 avril 1992 et du 1er septembre 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats produits par les maires de Lamentin et de Fort-de-France, que l'affichage de l'arrêté du préfet de la Martinique du 6 avril 1992 définissant les zones de protection autour de la raffinerie S.A.R.A. et du centre emplisseur de Antilles-gaz, a fait l'objet d'un affichage à la mairie de Lamentin, le 26 avril 1992, et à la mairie de Fort-de-France, le 27 avril 1992 ; que l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1993 modifiant l' arrêté du 6 avril 1992 a fait l'objet d'un affichage dans chacune de ces mairies, le 20 novembre 1993 ; que, d'une part, l'obligation d'inscription par ordre chronologique sur le registre de la mairie instituée par l'article R.122-11 du code des communes ne concerne que les arrêtés du maire ; que, d'autre part, les mentions des certificats d'affichage établis par le maire doivent être tenues pour valables sauf preuve contraire qui, en l'espèce, n'est pas rapportée ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux du 6 avril 1992 et du 1er septembre 1993 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France étaient tardives et ne pouvaient qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Martinique du 9 juin 1992 :
Considérant que le préfet de la Martinique a produit un certificat attestant que l'affichage de son arrêté du 9 juin 1992 a eu lieu à la mairie de Lamentin, le 15 juin 1992 ; que, toutefois, aucune pièce du dossier n'établit que cet affichage a eu lieu à la mairie de Fort-de-France concernée par cet arrêté ; que ni la mention de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de juin 1992, ni sa publication dans un journal local, ne sont de nature à faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté n'étaient pas tardives ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme " Des décrets en Conseil d' Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1 ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles " ; que l'article R. 121-13 du code précité prévoit : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1?) Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2?) Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public.." ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet les décisions portant projet d'intérêt général à l'accomplissement préalable d'une enquête publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que par l'effet de l'article 2 du décret n? 79-804 du 17 septembre 1979, la durée de l'autorisation délivrée, le 22 septembre 1971, à la société Antilles-gaz, soit avant l'entrée en vigueur dudit décret, doit être considérée comme ne comportant pas de limitation de durée ; qu'ainsi, à la date des décisions litigieuses, cette société était bien titulaire d'une autorisation d'exploitation ;
Considérant, en troisième lieu, que le groupement requérant soutient, en appel, que le projet d'intérêt général tel que fixé par l' arrêté préfectoral du 9 juin 1992, n' a pas été mis à la disposition du public ; que le non respect de l'obligation de mise à disposition du public du projet d'intérêt général prévue par l'alinéa 2 de l'article R.121-13 précité du code de l'urbanisme n' a pas pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'entacher d'illégalité la décision arrêtant un projet d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme que le préfet de la Martinique pouvait légalement, à condition qu'il présente un caractère d'utilité publique, arrêter comme projet d'intérêt général l'institution d'une zone de protection destinée à prévenir les risques résultant de la présence d'installations de fabrication et de stockage de gaz de pétroles liquéfiés ; que le projet de zone de protection autour des installations de la S.A.R.A. et d'Antilles-gaz, sur le territoire des communes de Lamentin et de Fort-de-France, présente un caractère d'utilité publique ; que compte tenu de la gravité des risques entraînés par la présence de ces installations, ni l' atteinte que ce projet porte à la propriété privée ou à d' autres intérêts publics, ni ses inconvénients d' ordre social sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont nullement établis par les pièces du dossier ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT de DEFENSE des HABITANTS de la CALIFORNIE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-002-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - PROJETS D'INTERET GENERAL


Références :

Code de l'urbanisme L121-12, R121-13
Code des communes R122-11
Décret 79-804 du 17 septembre 1979 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30216
Numéro NOR : CETATEXT000007496974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx30216 ?
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