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12/04/2001 | FRANCE | N°97BX30483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX30483


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour de céans la requête présentée pour Mme Thérèse X..., demeurant ... ;
Vu la dite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 3 septembre 1997 sous le n? 97BX30483 par laquelle Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à

lui payer une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ain...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour de céans la requête présentée pour Mme Thérèse X..., demeurant ... ;
Vu la dite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 3 septembre 1997 sous le n? 97BX30483 par laquelle Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
2? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, conformément aux stipulations de son contrat, Mme Thérèse X... a été recrutée en vertu des dispositions de l'article 4-1? de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 par le groupement d'établissements "GRETA Y... centre et nord Caraïbe" pour exercer les fonctions de formateur contractuel dans le cadre du dispositif "PAQUE" pour une période de six mois allant du 9 juillet au 31 décembre 1992 ; que le dit contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée égale, à compter du 1er janvier 1993, puis à compter du 1er juillet 1993 ; que, par lettre du 15 novembre 1993, en application des dispositions de l'article 45 du décret n? 86-83 du 17 janvier 1986, le président du dit groupement lui ayant proposé de prolonger une troisième fois la durée de son emploi pour une période de un an, à compter du 1er janvier 1994, l'intéressée acceptait cette offre par lettre du 25 novembre 1993 ; que par courrier daté du 3 janvier 1994, reçu le lendemain par l'intéressée sur son lieu de travail, le président du groupement d'établissements "GRETA Y... centre et nord Caraïbe" indiquait à Z... JEAN-MARIE que son contrat ne pouvait être reconduit au 1er janvier 1994 au motif que la direction régionale à la formation professionnelle ne renouvelait pas la subvention destinée à son emploi ; que cette décision, nonobstant la circonstance que l'intéressée ne bénéficiait que d'une lettre d'engagement et non d'un nouveau contrat, doit être regardée comme un licenciement en cours d'engagement ; qu'il résulte de l'instruction que si le président du dit groupement a effectivement interrogé la direction régionale à la formation professionnelle, le 3 décembre 1993, sur le financement des formateurs du programme PAQUE, la dite direction ne lui a répondu que le 24 janvier 1994 et a confirmé le versement de la subvention attendue destinée notamment au financement de l'emploi de Mme X... ; qu'ainsi, la décision licenciant Mme X... repose sur un motif erroné et est, de ce fait, illégale ; que son illégalité est d e nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que si, pour atténuer la responsabilité de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale fait valoir que l'intéressée aurait refusé, le 24 janvier 1994, une nouvelle offre d'emploi émanant du président du groupement d'établissements "GRETA Y... centre et nord Caraïbe", une telle affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne justifie ni du préjudice moral allégué, ni de l'existence d'un lien entre le stage de perfectionnement à la bureautique suivi du 15 au 29 septembre 1994 et son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X..., qui a bénéficié, comme il a été dit ci-dessus, d'un renouvellement exprès de son contrat pour une durée de un an, a droit, dans la limite de ses conclusions fixées à la somme de 100 000 F, à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement illégal à compter du 1er janvier 1994 et jusqu'au 31 décembre 1994, date d'échéance de son contrat renouvelé ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le GRETA Martinique Centre et Nord Caraïbe pour le calcul de cette indemnité qui sera appréciée en déduisant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir toutes celles perçues par ailleurs durant cette période ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Z... JEAN-MARIE la somme de 6 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n? 94/01802 en date du 12 novembre 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : Mme Thérèse X... est renvoyée devant le groupement d'établissements "GRETA Y... centre et nord Caraïbe" pour le calcul de l'indemnité qui lui est due par l'Etat réparant la perte de rémunérations durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 conformément aux motifs ci-dessus énoncés.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Z... JEAN-MARIE la somme de 6 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30483
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 45
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Samson
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx30483 ?
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