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12/04/2001 | FRANCE | N°97BX31400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 avril 2001, 97BX31400


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l' article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de M. Joël X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Joël X... demeurant ... Befelatanana, 101 Tananarive (Madagascar) ; M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 11 décembre 1996 par le tribunal administratif de Sain

t-Denis-de-La-réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de l' ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l' article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de M. Joël X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Joël X... demeurant ... Befelatanana, 101 Tananarive (Madagascar) ; M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 11 décembre 1996 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de l' arrêté du 11 octobre 1993 par lequel le maire de la commune des Trois Bassins a retiré un certificat d'urbanisme positif délivré le 13 août 1993 ;
2?) d'annuler la décision de retrait litigieuse ;
3?) de condamner la commune des Trois Bassins à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n? 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu la loi n? 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret du 13 janvier 1922 ;
Vu le décret n? 55-885 du 30 juin 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l' intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu' aux termes de l'article R.158-1 du code du domaine de l' Etat : "Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux?dès lors que le litige porte sur : 1? La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l' Etat ; 2? Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens?immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ; 3? La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux?" ; qu' aux termes de l'article R.159 du même code : "Dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouveraient mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R.158 et R.158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice" ; que le litige qui oppose M. X... au maire de la commune de Trois Bassins (Réunion) porte notamment sur le caractère de domanialité publique de biens de l' Etat ; que, dès lors, l'intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est recevable ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant qu' aux termes de l'article L.86 du code du domaine de l'Etat : "La réserve domaniale dite des "cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer" ; que selon l'article L.87 du même code : "La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L.86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n? 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mis en valeur du littoral" ; que l'article L.88 du même code dispose que : "Les droits de tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n? 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les département de?la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime?et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques?soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n? 86-2 du 3 janvier 1986, sont expressément réservés" ;

Considérant que par un arrêté du 11 octobre 1993, le maire de la commune de Trois Bassins (la Réunion) a retiré le certificat d'urbanisme positif qu'il a délivré à M. X..., le 3 août 1993, au motif notamment que la parcelle cadastrée AB 137 acquise par ce dernier se trouve pour partie sur le domaine public maritime naturel ;
Considérant que la parcelle AB 137 provient pour partie de la division par M. Y... des parcelles 10 à 14 issues de la zone dite des cinquante pas géométriques cédées en 1936 et acquises par ce dernier, le 4 septembre 1957 ; que M. Y... a revendu ces lots à divers acquéreurs, dont M. X..., pour une contenance supérieure à celle qu'il avait achetée ; que l'administration soutient que cette différence de superficie provient d'un empiétement illégal sur la limite inférieure de la zone des cinquante pas géométriques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la superposition du relevé de la zone des cinquante pas géométriques figurant sur le plan établi en 1878, pour la Réunion, en application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876, auquel ne saurait faire échec, en l'espèce, un quelconque changement de circonstances, et du plan cadastral de la commune, que, compte tenu, d'une part, de la largeur de la zone des cinquante pas géométriques, d'autre part, du fait que la limite supérieure de cette zone n'a pas varié, qu'une partie de la parcelle AB 137 de M. X... se situe entre la limite inférieure des pas géométriques et le rivage de la mer ; que cette partie de la parcelle litigieuse doit donc, ainsi que le soutiennent les ministres, être regardée comme provenant d'une extension de la propriété acquise par le requérant sur le rivage de la mer qui constitue le domaine public maritime de l'Etat ; que la parcelle susmentionnée située pour partie sur le domaine public maritime naturel n'a pu faire l' objet ni d' une quelconque aliénation ni d'une prescription acquisitive ; qu'en conséquence, les droits attachés à un acte de vente antérieur à la loi du 3 janvier 1986, dont se prévaut le requérant, ne sont pas opposables à l'Etat ; qu' il suit de là que le certificat d'urbanisme obtenu le 3 août 1993 par M. X... et qui reconnaissait la constructibilité de la parcelle AB 137 était illégal ;
Considérant que, d'une part, si M. X... soutient que le maire ne pouvait retirer ce certificat d'urbanisme après l'expiration du délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que ledit certificat d'urbanisme n' a pas reçu la publicité qui eut été de nature à faire courir le délai de recours contre les tiers ; que, dans ces conditions, eu égard à l'illégalité dont il est entaché, le certificat d'urbanisme du 3 août 1993 pouvait faire légalement l'objet de la part du maire de Trois Bassins d'une décision de retrait ; que, d'autre part, le maire a entendu retirer le certificat d' urbanisme qu'il avait délivré le 3 août 1993 ; que, par suite, la circonstance que son arrêté du 11 octobre 1993 comporte la mention "annulation" au lieu de celle de "retrait" est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'avis favorable donné par l'Etat au permis de construire délivré le 5 mars 1991 à l'acquéreur de sa propriété, dès lors qu'il ressort dudit permis qu'il a été accordé sous réserve du respect de la limite du domaine public indiquée au plan de masse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la commune de Trois Bassins n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais du procès ;
Article 1er : L' intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est admise.
Article 2 : La requête de M. Joël X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31400
Date de la décision : 12/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du domaine de l'Etat L86, L87, L88
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-12;97bx31400 ?
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