Vu la requête enregistrée le 1er mars 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Jean-Luc X..., demeurant ... ;
M. et Mme Jean-Luc X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis d'imposition relatif à leur impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, à l'émission d'un nouvel avis tenant compte de leurs réclamations, à l'imposition distincte des revenus personnels de Mme X..., au fractionnement des plus-values, à l'application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales pour Mme X..., à l'annulation des pénalités et frais de poursuite, à la condamnation de l'Etat à leur verser des intérêts moratoires et la somme de 5000 F à titre de dommages et intérêts ;
2?) à l'annulation de l'avis d'imposition sur les revenus de 1997, à l'émission de nouveaux avis d'imposition distincts pour chacun des époux, au fractionnement de la plus-value, à l'application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales pour le paiement des impositions de Mme X..., à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'octroi d'intérêts moratoires et de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a analysé une partie de la requête de M. et Mme X... comme tendant à la décharge de l'obligation de payer le solde de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 qui leur a été faite par commandement de payer du 14 décembre 1998 et a prononcé, eu égard aux remises accordées par le comptable public, un non-lieu sur ces conclusions ; que ce non-lieu n'est pas contesté par les requérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que soient adressées des injonctions à l'administration ; que M. et Mme X... ne critiquent pas devant la cour l'analyse de leurs conclusions telle qu'elle a été faite par le jugement attaqué, et n'indiquent pas les raisons pour lesquelles l'irrecevabilité qui leur a été opposée par ce jugement n'est pas justifiée ; que s'ils relèvent que le tribunal administratif a, à tort, mentionné l'article L. 262 du livre des procédures fiscales comme concernant le sursis de paiement, cette erreur n'a pas eu d'incidence sur la solution d'irrecevabilité adoptée par les premiers juges ;
Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles M. et Mme X... demandent le paiement d'intérêts moratoires et de dommages et intérêts ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que cette demande, au demeurant non chiffrée, ne saurait être satisfaite dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Luc X... est rejetée. - - 00BX00486