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02/05/2001 | FRANCE | N°97BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2001, 97BX01802


Vu le recours enregistré le 16 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 en tant : - qu'il a accordé à l'association "château des trois poètes" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 19

95, et de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au tit...

Vu le recours enregistré le 16 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 en tant : - qu'il a accordé à l'association "château des trois poètes" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995, et de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- qu'il a condamné l'Etat à verser à l'association la somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de remettre à la charge de l'association "château des trois poètes" les impositions dont la décharge a été ainsi accordée et d'ordonner le reversement par l'association de la somme de 3000 F allouée au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Association "Château des trois poètes" :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux le 16 mai 1997 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE était recevable à faire appel de ce jugement jusqu'au 17 septembre 1997 ; que le ministre a interjeté appel par une télécopie enregistrée le 16 septembre 1997 par le greffe de la cour ; que cette télécopie a été confirmée par la transmission d'un exemplaire dûment signé du recours enregistré audit greffe le 18 septembre 1997 ; qu'ainsi, ce recours n'est pas tardif ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts, toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif est passible de l'impôt sur les sociétés, quel que soit son objet ; que l'article 224 du même code assujettit les mêmes personnes morales à la taxe d'apprentissage ; que l'article 1447 du même code dispose que "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impositions susmentionnées lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "château des trois poètes" exploite une maison de retraite dans un immeuble appartenant à une société civile immobilière qui a pour principaux associés M. Y..., gérant de cette société, et Mlle X..., membre fondateur de l'association, ancienne présidente de celle-ci avant de devenir en 1990 directrice salariée de la maison de retraite tout en restant membre de l'association, et que le bail conclu entre l'association et la société civile immobilière stipule en particulier que l'association versera un loyer indexé de 70000 F par mois et que les travaux d'amélioration et d'embellissement qu'elle réalisera sur l'immeuble seront acquis sans indemnité à la société civile immobilière ; qu'une telle situation, qui permet aux deux personnes physiques qui contrôlent à 80% la société civile immobilière de faire financer par l'association l'essentiel des travaux d'entretien et d'amélioration de leur patrimoine immobilier, n'est pas compatible avec une gestion désintéressée de l'association ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation de l'association au regard des autres conditions d'exonération, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à l'association "château des trois poètes" la décharge des impositions en litige au motif qu'elle n'avait pas un caractère lucratif ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association "château des trois poètes" à l'appui de sa demande en décharge ;
Considérant, en premier lieu, que si l'association affirme que le vérificateur a emporté l'original du bail et ne le lui a jamais rendu, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant de vérifier la véracité de ses dires ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort comme des questions de droit, et se méprend de la sorte sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribue notamment le 1? de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas, par suite, de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la notification à l'association de l'avis par lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente comportait une erreur sur la base d'imposition retenue pour l'impôt sur les sociétés de l'année 1992 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en quatrième lieu, que la procédure contradictoire de redressement prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ne s'applique pas en matière de taxe professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements ne peut qu'être écarté en ce qui concerne cet impôt ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la notification de redressements qui a été adressée à l'association est suffisamment motivée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a été considérée comme passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage et en ce qui concerne les bases d'imposition à ce dernier impôt, elle se borne, s'agissant de certaines des charges comptabilisées par l'association qui n'ont pas été jugées déductibles pour la détermination des résultats imposables, à donner un montant global, par nature de dépenses -alimentation, honoraires, voyages, restaurant- et par exercice, des charges rejetées ; qu'une telle motivation, qui ne permettait pas à l'association de présenter utilement ses observations sur les charges ainsi rejetées, ne peut pas être regardée comme suffisante en ce qui concerne ce chef de redressement ; qu'il y a lieu, par suite, en raison de cette irrégularité qui n'affecte toutefois pas, en l'espèce, les autres éléments notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés, de reconnaître fondée la demande en décharge de l'association "château des trois poètes" ayant trait à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où cette imposition a été établie sur des bases incluant la somme de 65353 F pour 1990, la somme de 129113 F pour 1991 et la somme de 98666 F pour 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de ce qui vient d'être dit, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement des impositions en litige et la réformation du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'eu égard à la solution retenue par le présent arrêt, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 5 du jugement attaqué, qui a condamné l'Etat à verser la somme de 3000 F à l'association au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association présentées devant la cour et tendant au paiement de tels frais ;
Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle l'association "château des trois poètes" a été assujettie au titre des années 1991 à 1995 ainsi que la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 sont remises à sa charge.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie l'association "château des trois poètes" au titre des années 1990, 1991 et 1992 est remis à sa charge après exclusion de la base d'imposition de sommes s'élevant respectivement pour chacune de ces années à 65353 F, 129113 F et 98666 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et des conclusions de l'association "château des trois poètes" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01802
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206, 224, 1447
CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L59 A, L57, L55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-02;97bx01802 ?
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