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02/05/2001 | FRANCE | N°97BX02009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2001, 97BX02009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., représenté par Me Anger, avocat ;
M. Claude X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 931322/931295, en date du 4 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;
2?) d'ordonner la décharge des impositions contestées au titre des années 1990 et

1991 pour un montant global de 83 516 F ;
3?) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., représenté par Me Anger, avocat ;
M. Claude X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 931322/931295, en date du 4 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;
2?) d'ordonner la décharge des impositions contestées au titre des années 1990 et 1991 pour un montant global de 83 516 F ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3? Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ; que l'article 156-1 du même code dispose que le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où le revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il a contracté ;
Considérant que, par un acte de cautionnement du 5 janvier 1979, M. Claude X..., agissant en qualité de président directeur général et actionnaire de la société SIP Florian, s'est porté caution solidaire avec M. Jean X..., son père, actionnaire de la même société, des engagements souscrits envers la banque Paribas par ladite société ; que, par un jugement du 25 février 1985, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné M. Jean X..., seul recherché par la banque en qualité de caution, à rembourser à celle-ci la somme en principal de 935 000 F outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1983, date de son assignation ; que ce remboursement a été effectué par M. Jean X... en 1986 ; que, le 26 décembre 1989, M. Claude X... a rapporté, à la donation-partage faite par M. et Mme Jean X... à leurs enfants, une somme de 1 200 000 F correspondant à la totalité des fonds que M. Jean X... avait versé à la banque en sa qualité de caution ; que la déduction du revenu imposable de M. Claude X... au titre de l'année 1989 aurait fait naître un déficit imputable sur ses revenus des années 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. Claude X... n'a pas été mis en cause en 1986 par le créancier de la société SIP Florian en exécution de la caution souscrite solidairement avec son père ; que, d'autre part, si M. Claude X... se prévaut d'une reconnaissance de dettes du 11 octobre 1986 envers son père, laquelle fait référence à un acte sous-seing privé du 12 janvier 1979 dans lequel il s'engageait à rembourser toute somme que son père serait amené à payer au titre de la caution signée en faveur de la banque Paribas, tant ce dernier acte, que le requérant n'a pas été en mesure de produire, que la reconnaissance de dettes du 11 octobre 1986, enregistrée seulement le 17 février 1987, postérieurement au versement de la caution par M. Jean X..., ont été souscrits à titre personnel et sont dépourvus de lien direct avec sa fonction de dirigeant salarié ; qu'ainsi, à supposer même que la minoration d'une part de donation-partage puisse être regardée comme le fait générateur de charges déductibles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Claude X... tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 13, 83, 156-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02009
Numéro NOR : CETATEXT000007498334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-02;97bx02009 ?
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