La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2001 | FRANCE | N°98BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2001, 98BX00189


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Lys X... et M. André X... demeurant à Lalanne Arque (Gers) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes présentées par Mme X... tendant, d'une part à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi qu'à la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard appliquées à ladite cotisation, d'

autre part la réduction des droits de TVA qui lui ont été réclamés au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Lys X... et M. André X... demeurant à Lalanne Arque (Gers) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes présentées par Mme X... tendant, d'une part à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi qu'à la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard appliquées à ladite cotisation, d'autre part la réduction des droits de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1985 à 1987 ainsi qu'à la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard appliquées auxdits droits ;
2?) de leur accorder la décharge, d'une part des droits susmentionnés de TVA à concurrence de 12.203 F, 5.904 F et 31.371 F, respectivement au titre de chacune des périodes correspondant aux années 1985, 1986 et 1987 , d'autre part de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1987 à concurrence de 34.466 F en base ;
3?) d'annuler les pénalités de retard et de prononcer la réduction des majorations de retard appliquées aux droits de TVA susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration d'engager avec les requérants un débat contradictoire avec l'assistance d'un expert :
Considérant qu'en dehors de certaines procédures de référé et des cas prévus par les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête de M. et Mme X..., au surplus nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de 1987 :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions susmentionnées comme irrecevables, sur le fondement combiné des dispositions des articles R.197-3 et R.200-2 du livre des procédures fiscales , au motif que Mme X..., faute d'avoir produit devant le tribunal copie de l'avis d'imposition concerné, n'a pas couvert le vice ayant motivé le rejet, le 9 décembre 1992, de la réclamation qu'elle a formée le 5 décembre 1992 ; que si, pour contester ce motif, les requérants soutiennent que la production d'un tel avis ne pouvait être requis dés lors que Mme X... n'avait pas contesté l'impôt sur le revenu mais seulement la base imposable des revenus catégoriels, un tel moyen ne saurait être accueilli ; que s'ils soutiennent avoir contesté à plusieurs reprises l'imposition en litige auprès des services fiscaux entre le 13 janvier 1989 et le 27 mars 1990, ils justifient seulement, à cet égard, d'une décision de rejet d'une réclamation en date du 31 juillet 1990, par laquelle l'administration a invoqué pour l'année 1987 son caractère prématuré, lamise en recouvrement de ladite imposition n'étant intervenue que le 31 décembre 1990 ; qu'ils ne peuvent donc, en tout état de cause, se prévaloir de cette décision pour soutenir que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Pau était recevable ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... au titre de la période correspondant aux années 1985 à 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement" ; qu'aux termes de l'article R 196-3 du même livre : "Dans le cas où le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; et qu'aux termes de l'article L 176, dans sa rédaction applicable aux droits en litige au titre de la période correspondant aux années 1985 et 1986 : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ; que pour les impositions correspondant à l'année 1987, ce droit de reprise a été ramené à 3 ans ;
Considérant que le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions susmentionnées comme irrecevables au motif que Mme X... n'avait présenté de réclamation contre ces impositions qu'après expiration du délai de reprise, fixé au 31 décembre 1991 ; que M. et Mme X... soutiennent avoir adressé à l'administration, antérieurement à cette date, de nombreuses réclamations tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période précitée; qu'ils produisent la copie d'une lettre en date du 27 mars 1990 libellée au nom du centre des impôts d'Auch, valant réclamation, par laquelle ils sollicitaient en outre le bénéfice du sursis de paiement ; que si cette pièce n'est accompagnée que d'un simple récépissé postal d'un envoi recommandé, ils produisent, toutefois, une lettre datée du 29 mars 1990 par laquelle le receveur divisionnaire des impôts d'Auch demande à Mme X..., comme suite à la contestation du bien fondé des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, et à la demande de sursis de paiement, de lui faire connaître les garanties qu'elle proposait de constituer ; que les requérants établissent ainsi avoir saisi l'administration fiscale, au plus tard le 29 mars 1990, d'une réclamation tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que cette réclamation a été formée tant dans le délai prévu par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales que dans celui fixé par l'article R. 196-3 du même livre ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme X... n'aurait pas été recevable à se prévaloir de la décision implicite de rejet de ladite réclamation à l'appui de sa demande présentée le 5 janvier 1993 au tribunal ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les seules réclamations formulées les 11 mai et 5 décembre 1992 pour rejeter ces conclusions comme irrecevables ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation, sur ce point, du jugement du 4 décembre 1997 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Pau tendant à la décharge, à concurrence de 12.203 F, 5.904 F et 31.379 F, des droits de TVA mis à sa charge au titre, respectivement, des périodes correspondant aux années 1985, 1986 et 1987 ;
En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des périodes correspondant aux années 1985 et 1986 ainsi qu'à la période du 1er janvier au 23 mars 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; que l'article R 57-1 du même livre précise : "La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification." ; que l'article L.59 de ce livre dispose : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration." ; qu'enfin l'article R 59-1 du livre des procédures fiscales prévoit : "Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 . L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de conseil en gestion de Mme X... l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 23 mars 1987, et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66 du livre des procédures fiscales, les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 24 mars 1987 au 31 décembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur l'imprimé, en date du 21 février 1989, confirmant notamment les redressements susmentionnées, le service a rayé la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration ; qu'en l'espèce, il existait un tel désaccord qui pouvait être porté, à l'initiative de ce contribuable, devant la commission départementale ; qu'en procédant à cette radiation, l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme ayant opposé à l'intéressée un refus de lui ouvrir une voie de recours à laquelle celle-ci était en droit de prétendre ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition étant irrégulière, l'imposition correspondante doit être annulée ;
En ce qui concerne le bien fondé des droits demeurant en litige au titre de la période du 24 mars au 31 décembre 1987 :
Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas que l'imposition en litige a régulièrement été établie par voie de taxation d'office, soutient que sa comptabilité était tenue de manière régulière et qu'il résulte de celle-ci que la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondant à l'année 1987 s'élève à 96.579,07 F ; qu'elle entend ainsi se prévaloir de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre du procédures fiscales ; que l'administration n'établit et ne soutient d'ailleurs même pas que la comptabilité de la contribuable serait irrégulière en la forme ou dénuée de tout caractère probant ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme apportant, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 24 mars au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, dans la limite de ses conclusions, soit à concurrence de 12.203 F, 5.904 F et de 31.379 F respectivement au titre de la période correspondant à chacune des années 1985, 1986 et 1987 ;
Article 1er : Mme Marie-Lys X... est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant aux années 1985, 1986 et 1987, à concurrence, respectivement, de 12.203 F, 5.904 F et de 31.379 F ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme André X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2, R196-1, R196-3, L176, L57, R57-1, L59, R59-1, L66, L193
Code de justice administrative L911-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00189
Numéro NOR : CETATEXT000007497305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-02;98bx00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award