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02/05/2001 | FRANCE | N°98BX00633;98BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2001, 98BX00633 et 98BX01099


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1998 sous le n? 98BX00633, présentée pour M. X..., demeurant Le Sens, Saint Caprais de Bordeaux (33880) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n? 9501186 F en date du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il ne lui a accordé qu'un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
- ordonne la décharge des impositions restant en litige

;
Vu 2?) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1998 sous le n? 98BX00633, présentée pour M. X..., demeurant Le Sens, Saint Caprais de Bordeaux (33880) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n? 9501186 F en date du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il ne lui a accordé qu'un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
- ordonne la décharge des impositions restant en litige ;
Vu 2?) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juin 1998 sous le n? 98BX01099, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule les articles 1 et 2 du jugement susvisé n? 9501186 F du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de 1989 ;
- remette à la charge de M. X... les sommes de 79.796 F en droits et de 47.350 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n? 98BX00633 présentée par M. X... et le recours n? 98BX01099 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que M. X..., qui exploite une activité de vente d'appareils de traitement des eaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité laquelle a porté, en matière d'impôts directs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; qu'au terme des opérations de contrôle, les résultats de chacun de ces exercices ont été rehaussés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu rappelé au titre de 1989, au motif de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, mais a rejeté le surplus de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il est constant que M. X... était, pour toutes les années vérifiées, en situation d'évaluation d'office, faute d'avoir souscrit ses déclarations de résultats dans les 30 jours d'une première mise en demeure ; que cette situation, qui n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet, rend inopérant le moyen tiré d'une irrégularité de cette vérification, comme la méconnaissance, invoquée par le contribuable et retenue par les premiers juges, des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales pour prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de 1989 en tant qu'elle procédait de la vérification qu'il a estimée irrégulière ; qu'en revanche, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par ce même jugement qui n'est entaché d'aucune contradiction sur ce point, le surplus de sa demande ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du litige portant sur la réduction prononcée au titre de l'année 1989, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif en ce qui concerne ce dernier point ;
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la procédure d'évaluation d'office à laquelle était soumis M. X..., rend inopérant le moyen tenant aux irrégularités dont ce dernier soutient qu'elles ont entaché la vérification de comptabilité qu'il a subie, et ce quel que soit le texte dont la méconnaissance est invoquée ; que la circonstance que la notification en date du 18 décembre 1991 a été adressée au contribuable afin d'interrompre la prescription n'entache pas par elle-même la procédure de redressements ; que si M. X... fait valoir dans son mémoire introductif d'instance qu'un "certain nombre de résultats" figurant dans "les pièces comptables qui ont été présentées au service" ne correspondraient "pas aux bases retenues dans la notification de redressements", il n'apporte pas de précisions à l'appui de ce moyen alors que la charge de démontrer l'exagération des résultats évalués d'office lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de 1989 ;
Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de 1989 est remise intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00633;98BX01099
Numéro NOR : CETATEXT000007496799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-02;98bx00633 ?
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