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03/05/2001 | FRANCE | N°96BX30576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 96BX30576


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Camille PAUSE, demeurant ..., La Réunion ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. PAUSE demande à la cour :
1? avant dire droit, d'ordonner la saisine de la cassette d'enregistrement audio des débats de l'audience du 7 février 1996, réalisée par le greffier en chef du tribunal administratif de Saint-Denis

de la Réunion ;
2? d'annuler le jugement, en date du 23 février 1...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Camille PAUSE, demeurant ..., La Réunion ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. PAUSE demande à la cour :
1? avant dire droit, d'ordonner la saisine de la cassette d'enregistrement audio des débats de l'audience du 7 février 1996, réalisée par le greffier en chef du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
2? d'annuler le jugement, en date du 23 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, d'une part, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à son traitement depuis le mois de février 1994 à raison de 22 000 F par mois assortie des intérêts légaux, d'autre part, sa demande dirigée contre le titre de perception, en date du 13 avril 1994, émis par le recteur de l'académie de la Réunion à son encontre d'un montant de 3 231 F ;
3? d'annuler pour excès de pouvoir ce titre de perception ;
4? de condamner l'Etat à lui verser son traitement depuis le mois de février 1994 assorti des intérêts légaux jusqu'à l'arrêt à intervenir à raison de 22 000 F par mois, et cela sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les circonstances que le tribunal administratif aurait visé par erreur un décret du 6 novembre 1992 dont il n'a pas fait application et qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce qu'il ordonne la jonction du présent litige avec une autre demande présentée par M. PAUSE, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si M. PAUSE soutient qu'il n'y aurait pas eu d'audience publique, que le conseiller rapporteur du dossier n'aurait pas fait de rapport et que le commissaire du gouvernement n'aurait pas exposé ses conclusions, contrairement aux mentions du jugement attaqué, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et cette preuve n'est pas apportée par les simples allégations de M. PAUSE ;
Considérant que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, M. PAUSE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière et qu'il aurait violé les principes posés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la demande de M. PAUSE tendant au versement de ses traitements postérieurement au 24 janvier 1994 :
Considérant que si l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 17 décembre 1993, refusant la titularisation de M. PAUSE en tant que professeur de lycée professionnel du 2ème groupe et mettant fin à ses fonctions à compter du 24 janvier 1994, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juin 1997, jugement confirmé en appel par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 janvier 2000, M. PAUSE, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de ses traitements ;
Sur la demande de M. PAUSE tendant à l'annulation du titre de perception en date du 13 avril 1994 :
Considérant qu'il est constant que M. PAUSE, après avoir été radié des cadres par l'arrêté susmentionné du 17 décembre 1993, n'a pas exercé ses fonctions au sein de l'éducation nationale pendant la période du 24 janvier 1994 au 31 janvier 1994 ; qu'en l'absence de service fait, il n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception n? 94/220 du 13 avril 1994 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion lui a ordonné le reversement de la somme de 3 231 F correspondant au traitement qui lui avait été versé pendant cette période ;
Sur les autres conclusions de M. PAUSE :
Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour déclare "nul et de nul effet" l'arrêté du 10 avril 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin aux fonctions de M. PAUSE en tant que professeur stagiaire sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Considérant que la présent arrêt qui rejette l'ensemble des demandes de M. PAUSE ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour prescrive diverses mesures au ministre de l'éducation nationale ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Camille PAUSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30576
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.


Références :

Décret du 06 novembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;96bx30576 ?
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