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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX00248


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 février 1997 et le 2 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour l'entreprise LESTRADE dont les siège social est sis à Lacave, (Lot), par la SCP Clamens-Léridon et la SCP Palazzo-Gautier ;
L'entreprise LESTRADE demande à la cour :
1? de réformer le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Electricité de France la somme de 237.520 francs et solidairement avec M. Y..., la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) et

la société Smac Aciéroïd les sommes 14.789,02 francs et de 10.000 francs ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 7 février 1997 et le 2 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour l'entreprise LESTRADE dont les siège social est sis à Lacave, (Lot), par la SCP Clamens-Léridon et la SCP Palazzo-Gautier ;
L'entreprise LESTRADE demande à la cour :
1? de réformer le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Electricité de France la somme de 237.520 francs et solidairement avec M. Y..., la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) et la société Smac Aciéroïd les sommes 14.789,02 francs et de 10.000 francs ;
2? de condamner, à titre principal, M. Y..., la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) et la société Smac Aciéroïd à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle et, à titre subsidiaire, de limiter son obligation au tiers du coût du bâtiment atelier et du magasin tel qu'évalué par l'expert ;
3? de condamner les parties succombantes aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Cabrol, avocat d'Electricité de France ;
- les observations de Me Boerner, avocat de la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement ;
- les observations de Me Lucchesi-Lannes, avocat de la société Smac Aciéroïd ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et le bureau d'étude technique Omnium technique d'études de la construction de l'équipement (OTCE) ont été chargés par Electricité de France de la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction de quatre bâtiments destinés aux services administratifs et techniques d'Electicité de France à Billere ; que la société Smac Aciéroïd a été chargée des travaux d'étanchéïté du bâtiment administratif (lot n?3) et l'entreprise LESTRADE, des travaux de bardage en céramique des murs de l'ensemble des bâtiments (lot n?3 bis) ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, Electicité de France a mis en cause la responsabilité des constructeurs ; que l'entreprise LESTRADE a interjeté appel du jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a retenu sa responsabilité et l'a condamné au paiement de diverses sommes ; que, d'une part, la société Smac Aciéroïd demande par voie d'appel provoqué à être déchargée des sommes que ce jugement l'a condamnée à payer à Electicité de France à l'exception de la réparation relative aux solins et, d'autre part, Electicité de France demande à ce que l'entreprise LESTRADE, M. Y... et la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) soient condamnés solidairement à réparer les dommages liés au lot n? 3bis ;
Sur l'appel principal de l'entreprise LESTRADE :
En ce qui concerne les désordres affectant le lot n?3 bis :
Considérant que ni l'entreprise LESTRADE, ni les maîtres d'oeuvre n'ont demandé à bénéficier de la réception de l'ouvrage prévue par les article 40.1 à 40.6 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux courants avec maîtrise d'oeuvre extérieure d'Electicité de France applicables aux travaux litigieux ; qu'en l'absence de toute initiative privée prise en ce sens par les constructeurs, aucune réception tacite des travaux du lot n?3 bis ne peut être regardée comme ayant eu lieu, alors même que le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage ; qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction que les parties aient eu la commune intention de procéder à une telle réception tacite de ce lot ; qu'aucune réception n'étant ainsi intervenue, la responsabilité des constructeurs relatives aux désordres affectant le lot n?3 bis ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, l'entreprise LESTRADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a retenu sa responsabilité contractuelle ;

Considérant que la circonstance que l'un des maîtres d'oeuvre, M.Lafitte, ait dans un compte rendu de visite en date du 6 juillet 1990 souligné la qualité du travail de pose du bardage en céramique effectué par l'entreprise LESTRADE n'établit pas que celle-ci n'a pas commis de faute alors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle n'a respecté aucune de ses obligations contractuelles auxquelles elle était soumise pour éviter que l'étanchéïté des bâtiments fût diminuée par le placement des bardages en céramique, les deux cahiers des charges techniques particulières consacrés à ce sujet prévoyant que l'entreprise LESTRADE devait s'assurer de la protection hydraulique de l'isolant thermique, réserver une lame d'air permettant de récupérer et évacuer les eaux d'inflitration et mettre en place un dispositif de récupération et d'évacuation des eaux inflitrées ; qu'en évaluant sa condamnation à 80% du montant des désordres constatés relatifs au lot n? 3 bis, le tribunal n' a pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu des obligations contractuelles de l'entreprise titulaire du lot et de celles des maîtres d'oeuvre également méconnues par ces derniers ;
En ce qui concerne les désordres affectant le lot n? 3 et les dommages en découlant :
Considérant que l'entreprise LESTRADE présente des conclusions tendant à remettre en cause les condamnations prononcées par le tribunal administratif relatives au lot n?3, que, sa responsabilité n'ayant pas été engagée sur ce point, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les dépens :
Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés à la demande d'Electicité de France concerne l'ensemble des désordres affectant les quatre bâtiments des services administratifs et techniques de Billere dont ceux se rattachant au lot n? 2 dont le titulaire est la société Soprema ; qu'il résulte de l'instruction que cette société a signé le 6 septembre 1991 avec Electicité de France une transaction qui stipulait notamment que "La Soprema s'engage à supporter éventuellement la part des frais d'expertise qui serait laissée à la charge d'Electicité de France par le tribunal administratif dans le cadre de son recours contre les autres constructeurs et maîtres d'oeuvre ..." ; qu'en conséquence, le tribunal administratif de Pau a limité le montant des frais d'expertise mis à la charge des autres constructeurs concernés aux trois quarts du montant total des dépens ; que, l'entreprise LESTRADE ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de la transaction entre Electicité de France et la Soprema lesquelles ne font pas obstacle à sa condamnation au paiement de dépens ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à un tel paiement ;
Sur les conclusions d'appel provoqué formé à l'encontre d'Electricité de France, M. Y... et la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) par l'entreprise Smac Acieroïd :

Considérant que l'appel de l'entreprise LESTRADE étant rejeté, la situation de l'entreprise Smac Aciéroïd n'est pas aggravée ; que, par suite, cette entreprise n'est pas recevable à demander, par voie d'appel provoqué, que les condamnations que le jugement a prononcées à son encontre au profit d'Electicité de France soient supprimées ou réduites ;
Sur les conclusions d'appel d'Electicité de France :
Considérant que les conclusions d'appel d'Electricité de France ne tendent qu'à la condamnation solidaire de l'entreprise LESTRADE, de la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) et de M. Y... à raison des dommages affectant le lot n? 3 bis ; que l'appel de l'entreprise LESTRADE étant rejeté, la situation d'Electicité de France n'est pas aggravée ; que, par suite, les conclusions d'Electicité de France, présentées à l'encontre de M. X... et de la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) et de l'entreprise LESTRADE ne sont pas recevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'entreprise LESTRADE à payer à la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'entreprise LESTRADE, les conclusions de la société Smac Aciéroid, les conclusions de la société Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement (OTCE) et les conclusions d'Electricité de France sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00248
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx00248 ?
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