Vu le recours, enregistré le 22 mai 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Olivier X..., sa décision, en date du 3 septembre 1992, rejetant la demande de M. X... d'engagement dans l'armée de l'air ;
2? de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-27 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 3 septembre 1992, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande d'engagement présentée par M. X..., sergent de l'armée de l'air qui accomplissait ses obligations militaires dans le cadre d'un "volontariat service long", en vue de continuer à servir dans l'armée de l'air ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée par le fait que l'enquête relative à la sécurité s'était révélée défavorable à l'intéressé ; que ladite décision ayant été prise en considération de la personne de M. X..., elle ne pouvait légalement intervenir, ainsi que le soutenait M. X... en première instance, sans que celui-ci ait été mis au préalable à même de prendre connaissance de son dossier et de connaître les raisons de la mesure envisagée ; qu'il est constant que ces formalités n'ont pas été observées ; qu'ainsi la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 3 septembre 1992, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 22 octobre 1996, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision précitée du 3 septembre 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.