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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX00959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX00959


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège se situe ... ;
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision, en date du 8 mars 1994, par laquelle il avait décidé à titre disciplinaire le déplacement d'office, à compter du 1er avril 1994, de M. Freddy A..., garde national de la chasse et de la faune sauvage, dans le département des Landes et son affe

ctation aux brigades mobiles ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège se situe ... ;
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision, en date du 8 mars 1994, par laquelle il avait décidé à titre disciplinaire le déplacement d'office, à compter du 1er avril 1994, de M. Freddy A..., garde national de la chasse et de la faune sauvage, dans le département des Landes et son affectation aux brigades mobiles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 86-573 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1986 relatif à la commission paritaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001:
- le rapport de M.Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 8 février 1994 de la commission paritaire de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE en formation disciplinaire, que M. A... a eu connaissance de l'ensemble des reproches qui étaient formulés à son encontre ; que si, avant l'entrée en séance de M A..., lecture a été faite, devant les membres de la commission et les témoins cités par l'administration, du rapport de l'enquête administrative diligentée, il est constant que le dit rapport figurait au dossier de l'agent qui en a eu communication régulière et que, lors de la séance, M. A... a pu questionner utilement l'auteur du dit rapport ; qu'il n'est pas établi que les commentaires peu nombreux suscités par cette lecture ont influencé les membres de la commission dans un sens défavorable à M. A... ; que, dans ces conditions, le défaut de lecture en présence de l'agent du rapport de l'autorité administrative, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il n'est pas contesté que les membres de la commission ainsi que M. A... ont été mis à même de discuter tous les éléments contenus dans ce dossier et dans le rapport dont M. A... avait connaissance et que la commission a entendu l'ensemble des personnes appelées à témoigner en la présence de M. A..., qui a pu s'exprimer librement ainsi que son conseil ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le non-respect des garanties dont doit bénéficier un agent au cours d'une procédure disciplinaire pour annuler la décision du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE du 8 février 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la composition de la commission paritaire :
Considérant que si M. A... soutient que M. Bernard Z..., son supérieur hiérarchique aurait participé au vote de la commission paritaire, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la dite commission que seul M. Philippe Z..., membre de la commission paritaire, a pris part au vote, M. Bernard Z... n'étant intervenu que ponctuellement en qualité de témoin cité par l'administration ; que le moyen manque donc en fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... et M. X..., experts régulièrement désignés par la commission paritaire, ainsi que M. B..., membre suppléant de la dite commission, et M. C..., membre de droit de la commission en sa qualité de chef du service de la chasse du ministère chargé de la chasse en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 représentant le ministère de l'agriculture, qui n'ont pas fait preuve de partialité à l'égard de l'agent, n'ont pris part, ni à la délibération, ni au vote de la commission ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'avis litigieux aurait été pris par une commission paritaire irrégulièrement composée ;
Sur l'absence de motivation de l'avis de la commission paritaire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance du 8 février 1994, relative à la situation de M. A..., les voix de la commission se sont partagées également aussi bien sur la proposition de la sanction de révocation que sur la proposition de la sanction de mutation d'office ; que, dans ces conditions, l'avis de la commission paritaire doit être réputé avoir été donné, sans que l'absence de l'avis motivé soit de nature à vicier la régularité de la procédure disciplinaire ;
Sur la motivation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision attaquée fait suffisamment apparaître ces considérations et est donc suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, pour prendre la décision de muter d'office M. A..., le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE s'est fondé sur les faits que celui-ci avait indûment demandé le versement de frais de déplacement, avait fixé sa résidence personnelle sans tenir compte des instructions et des contraintes du service et utilisait un véhicule de service pour effectuer le trajet entre son lieu de travail et son habitation, traduisant ainsi un comportement inacceptable dans l'exercice d'un service public ; que ces faits ne sont pas matériellement inexacts et sont de nature à justifier la sanction disciplinaire prononcée ; que la décision du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE de muter d'office M. A... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 8 mars 1994 de son directeur déplaçant d'office M. A... dans les brigades mobiles d'intervention à compter du 1er avril 1994 ;
Article 1er : Le jugement du 9 avril 1997 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Freddy A... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00959
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Samson
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx00959 ?
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