La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01110;97BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX01110 et 97BX01289


Vu 1?) sous le numéro 97BX01110, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997, présentée pour la S.C.I. VILLA DU FORT, dont le siège social est situé ..., (Tarn et Garonne) et M. Louis X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
La S.C.I. VILLA DU FORT et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., le permis de construire, en date du 18 mai 1993, accordé par le maire de la ville de Montauban à M. X... pour édifier un immeuble à usage

de bureaux et logements sur un terrain sis ... ;
- de rejeter la d...

Vu 1?) sous le numéro 97BX01110, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997, présentée pour la S.C.I. VILLA DU FORT, dont le siège social est situé ..., (Tarn et Garonne) et M. Louis X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
La S.C.I. VILLA DU FORT et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., le permis de construire, en date du 18 mai 1993, accordé par le maire de la ville de Montauban à M. X... pour édifier un immeuble à usage de bureaux et logements sur un terrain sis ... ;
- de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme Y... ;
- de condamner M. et Mme Y... à leur verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) sous le numéro 97BX01289, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1997, présentée par la VILLE DE MONTAUBAN ;
La VILLE DE MONTAUBAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., le permis de construire, en date du 18 mai 1993, accordé par le maire de la ville de Montauban à M. X... pour édifier un immeuble à usage de bureaux et logements sur un terrain sis ... ;
- de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme Y... ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Dingi, avocat de la S.C.I. VILLA DU FORT et de M. Louis X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.C.I. VILLA DU FORT, de M. X... et de la VILLE DE MONTAUBAN concernent un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la ville de Montauban : "1- Les constructions peuvent être implantées : ...soit en retrait par rapport à une ou aux deux limites séparatives latérales. Dans ce cas, le retrait sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l'égout du toit) et jamais inférieur à 3 mètres." ; que l'égout d'un toit faisant partie de la construction, il en résulte qu'en l'absence de dispositions dans le plan d'occupation des sols précisant que le retrait susmentionné doit s'apprécier par rapport au nu du mur, ledit retrait doit être mesuré à compter de l'égout du toit qui constitue la partie la plus en saillie de la construction ; qu'il est constant que le retrait prévu entre la construction autorisée par l'arrêté litigieux et la limite séparative latérale compté à partir de l'égout du toit est inférieur à 3 mètres ; que si la S.C.I. VILLA DU FORT et M. X... soutiennent qu'il s'agirait d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UE-7 du plan d'occupation des sols de Montauban, il ne ressort pas des énonciations du permis de construire que le maire de Montauban ait entendu accorder à M. X... une telle dérogation ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 mai 1993 du maire de Montauban accordant à M. X... un permis de construire un immeuble à usage de bureaux et de logements, ... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces même dispositions, de condamner la S.C.I. VILLA DU FORT, M. X... et la VILLE DE MONTAUBAN à payer à M. et Mme Y... une somme totale de 6 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la S.C.I. VILLA DU FORT, de M. X... et de la VILLE DE MONTAUBAN sont rejetées.
Article 2: La S.C.I. VILLA DU FORT, M. X... et la VILLE DE MONTAUBAN sont condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme totale de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01110;97BX01289
Numéro NOR : CETATEXT000007497251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award