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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX01467


Vu la requête enregistrée le 1er août 1997 et le mémoire additionnel enregistré le 19 février 1998 sous le n? 97BX01467 au greffe de la cour présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 25 juin 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Jaunay-Clan a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2?) d'annuler ladite délibération ;
3?) de condamner la commune

de Jaunay-Clan à lui verser la somme de 20.000 francs en application de...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1997 et le mémoire additionnel enregistré le 19 février 1998 sous le n? 97BX01467 au greffe de la cour présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 25 juin 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Jaunay-Clan a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2?) d'annuler ladite délibération ;
3?) de condamner la commune de Jaunay-Clan à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Gagnère, substituant Me Doucelin, avocat de M. X... ;
- les observations de Me Nazeri, substituant Me Pielberg, avocat de la commune de Jaunay-Clan ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Jaunay-Clan en date du 15 mars 1996 :
Considérant que selon l' article R.123-18 du code de l'urbanisme, le zones naturelles à protéger sont les zones dites ND, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, notamment de leur intérêt du point de vue esthétique ou historique ;
Considérant que, par une délibération du 15 mars 1996, le conseil municipal de Jaunay-Clan a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, comportant notamment le classement en zone ND "zone de protection pour sites ou risques" d'un terrain situé à l'angle de la rue de la Grand Mare, de la rue Etienne Moreau et de la rue de la renaissance, appartenant à M. X..., et antérieurement classé en zone UD ; qu' il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 24 avril 1989, que ce classement en zone ND a été motivé par le fait que ce terrain formant l'ancien parc du "château couvert" constitue une zone verte dans le centre du bourg, aux abords immédiats d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qu'il convient de protéger ; que, compte tenu de l'intérêt que présente cet espace vert, au centre du bourg, du point de vue paysager et pour la protection des abords du château, le classement litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune s'est fondée, pour prendre la délibération litigieuse, sur les dispositions de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme relatif au droit de construire dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit ou classé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'obligeait à maintenir le classement de ladite parcelle en zone UD du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Poitiers a annulé, par jugement en date du 4 décembre 1996, la décision de refus de permis de construire prise par le maire de Jaunay-Clan, le 10 octobre 1994, est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant que si M. X... soutient que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir en raison des différentes manouvres engagées depuis longtemps par la commune dans le but d'acquérir ce terrain à bas prix et de faire échec à un précédent jugement du tribunal administratif de Poitiers annulant un refus de permis de construire opposé par le maire au requérant, un tel moyen ne saurait être accueilli dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités municipales se soient fondées sur des considérations étrangères à l'intérêt général tirées de la protection qu' il convient de garantir notamment au caractère paysager du terrain en cause et aux abords du château ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la commune de Jaunay-Clan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Jaunay-Clan tendant à l' application de l' article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jaunay-Clan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01467
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-18, L421-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01467 ?
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