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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX01701


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997 sous le n? 97BX01701 la requête présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) dont le siège social est sis ... (Deux-Sèvres) et Mme Marie-Ange X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lannemezan à leur verser respectivement les sommes de 4 669 F et 108 300 F en rép

aration du préjudice qu'a subi Mme X... victime d'une chute sur la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997 sous le n? 97BX01701 la requête présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) dont le siège social est sis ... (Deux-Sèvres) et Mme Marie-Ange X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lannemezan à leur verser respectivement les sommes de 4 669 F et 108 300 F en réparation du préjudice qu'a subi Mme X... victime d'une chute sur la voie publique due à la présence d'une plaque de verglas ;
- de déclarer la commune de Lannemezan responsable dudit accident ;
- de la condamner au paiement des sommes précitées assorties des intérêts de retard à compter du 29 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Z..., collaboratrice de Maître Galy, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de Mme X... ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître Monet, avocat de la commune de Lannemezan ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont a été victime Mme Marie-Ange X... le 3 janvier 1995 à 10 heures 30 sur le trottoir de la rue Thiers à Lannemezan est directement imputable à la présence d'une plaque de verglas ; qu'il est constant que l'eau à l'origine de la formation de cette plaque de verglas provenait d'une jardinière d'un balcon de l'immeuble surplombant le lieu de l'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la formation d'une plaque de verglas à cet endroit ait eu un caractère habituel ni que cette plaque se soit formée depuis assez longtemps pour que la commune de Lannemezan ait pu procéder au sablage des lieux ou mettre en place une signalisation adéquate ; qu'elle ne constitue pas, dès lors, un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Lannemezan envers Mme X... ; que, par suite, la MAIF et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Lannemezan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la MAIF et Mme X... à payer à la commune de Lannemezan la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lannemezan tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01701
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01701 ?
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