Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997 sous le n? 97BX01736 la requête présentée pour M. X... Frédéric et Mme Y... Véronique demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Lespinasse à leur payer la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu à leur fils mineur Wilfrid le 1er juillet 1994 ;
- de déclarer la commune de Lespinasse responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
- de la condamner à leur payer en l'état la somme de 150 000 F et d'ordonner avant-dire doit une expertise médicale pour évaluer l'ensemble de ses préjudices ;
- de la condamner à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 1er juillet 1994 le jeune Wilfrid X... a été victime d'un accident alors qu'il marchait en équilibre sur la barrière située à l'entrée du square de la commune de Lespinasse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette barrière, réservée au passage des véhicules d'entretien du square, présentait pour les usagers un danger particulier ; que l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime et non à un défaut d'entretien de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lespinasse qui n'est pas la partie perdante la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... et à Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et Mme Y... à verser à la commune de Lespinasse la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.