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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01744;97BX02102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX01744 et 97BX02102


Vu 1?) la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01744, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn du 14 mai 1997 ;
2?) de rejeter la demande en ce sens de M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour sous le

n? 97BX02102, présentée pour M. Z... par Maître Y..., avocat ;
M. Z... ...

Vu 1?) la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01744, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn du 14 mai 1997 ;
2?) de rejeter la demande en ce sens de M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX02102, présentée pour M. Z... par Maître Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 10 avril 1997 rendu par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a estimé que la somme de 213 000 F correspondait au montant total de l'aide qui doit être versée à M. Z... sur une période de 5 ans ;
2?) de dire et juger que ce montant doit être versé annuellement ;
3?) de condamner l' Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le règlement n? 4115-88 de la commission des communautés européennes en date du 21 décembre 1988 ;
Vu le décret 90-81 du 22/01/90 ;
Vu l'arrêté interministériel du 22/01/1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX01744 présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et n? 97BX02102 présentée par M. Z... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour calculer le montant de la prime d'extensification de la production de la viande bovine sollicitée, le préfet du Tarn, pour déterminer le niveau de production annuel normal de l'exploitation, a limité à 30% de la production annuelle moyenne de la période de référence le montant des unités de gros bétail retenu comme base de calcul de l'aide accordée ; qu'il est constant que cette pondération n'était prévue ni par les règlements communautaires, ni par le décret n? 90-81 du 22 janvier 1990 et l'arrêté du même jour relatifs à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine ; qu'en pratiquant une telle pondération, le préfet a fait application des règles contenues dans des circulaires du ministre de l'agriculture, d'ailleurs non publiées, en date des 1er mars et 17 août 1990 ; qu'aucun texte n'avait donné au ministre de l'agriculture le pouvoir d'édicter de telles règles, qui étaient impératives, et présentaient, en conséquence, un caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, que la décision attaquée a été prise en application de dispositions incompétemment édictées, et qu'elle est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que si la détermination de la production annuelle moyenne de l'exploitation doit normalement être faite à partir de certains documents administratifs dont le fichier d'identification détenu par la direction des services vétérinaires, il résulte de l'instruction que, d'une part, ce fichier ne mentionnait la détention par M. Z... d'aucun bovin en 1988, alors qu'il est constant que cet agriculteur était bien éleveur de bétail dès cette époque ainsi que cela résulte notamment d'une attestation de l'établissement départemental d'élevage qui fait état de l'enregistrement de 51 bovins au deuxième trimestre 1988 ; que, d'autre part, ce fichier ne reconnaît à M. Z... que la détention de 115 bovins en 1989, alors qu'il ressort des nombreuses factures de vente à la coopérative occitane, établies pendant la période de référence de deux ans : 1988 et 1989, que M. Z... a vendu 151 animaux en 1988 et 142 en 1989 ; qu'ainsi ledit fichier ne peut constituer un élément fiable pour déterminer le nombre de bovins présents sur l'exploitation et la production annuelle de M. Z... ; qu'eu égard aux chiffres de ventes cités ci-dessus, le chiffre de 432 bovins de 6 mois à 2 ans et 63 bovins de moins de 6 mois pour l'ensemble des deux années de la période de référence doit être retenu pour le dénombrement de la production annuelle moyenne de têtes de bétail par l'exploitation de M. Z... ; que ce chiffre, après application des coefficients de conversion en unités de gros bétail et répartition entre les deux années considérées, aboutit à retenir une production annuelle moyenne de 142,2 unités de gros bétail, comme le soutient le requérant ; que l'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE doit donc en conséquence être rejeté ;
Sur l'appel de M. Z... :
Considérant que M. Z... estime que le montant de l'aide à l'extensification qui lui a été attribué devait s'élever à 213 000 F par an pendant cinq ans dès lors qu'il s'engageait à réduire de 100 % sa production annuelle moyenne évaluée à 142,2 unités de gros bétail ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement n? 4115-88 de la commission des communautés européennes, en date du 21 décembre 1988, l'aide à l'extensification est accordée aux producteurs qui s'engagent à réduire effectivement leur production pendant une durée de cinq ans qui peut être limitée par les Etats membres ; que le décret n? 90-81 du 22 janvier 1990 pris en application de ce règlement dispose dans son article 2 que l'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans, et qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 9 dudit décret et de l'article 1er de l'arrêté pris le même jour pour son application, le montant de l'aide à l'extensification est de 1 500 F par unité de gros bétail effectivement réduite ;

Considérant que M. Z... doit être regardé comme s'étant engagé à réduire de 100 % sur cinq ans sa production annuelle moyenne ; que le nombre des unités de gros bétail effectivement réduites, pour lesquelles, en vertu des dispositions combinées de l'article 9 du décret du 22 janvier 1990 et de l'article ler de l'arrêté du même jour, doit être versée une aide de 1 500 F par unité, doit donc être nécessairement apprécié sur l'ensemble de la période de cinq ans correspondant à cet engagement ; qu'il en résulte que M. Z... a droit sur l'ensemble de la période de 5 ans concernée à une aide totale de 213 000 F ; que l'article 9 du décret 22 janvier 1990 prévoyant un versement de l'aide pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté, M. Z... a donc droit, sous réserve du respect de son engagement, au versement d'une aide annuelle de 42 600 F et non de 213 000 F comme il le soutient ;
Considérant que si M. Z... demande la condamnation de l' Etat aux dépens, la présente instance ainsi que celle devant le tribunal administratif n'ayant pas donné lieu à dépens, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l' appel de M. Z... doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01744;97BX02102
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES


Références :

Circulaire du 01 mars 1990
Circulaire du 17 août 1990
Décret 90-81 du 22 janvier 1990 art. 2, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01744 ?
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