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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX01815


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée pour Mme Christiane X... demeurant à Chelan (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Auch soit condamné à lui verser une indemnité en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, contamination qu'elle impute à des transfusions de sang reçues dans cet établissement les 19 et 20 mai 1982 ;
- de condamner le centre hospitalier d'Auch à lu

i verser la somme de 2 000 000 F en réparation de son préjudice, augment...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée pour Mme Christiane X... demeurant à Chelan (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Auch soit condamné à lui verser une indemnité en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, contamination qu'elle impute à des transfusions de sang reçues dans cet établissement les 19 et 20 mai 1982 ;
- de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1996 ;
- subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Dupuy-Bonnecarrere-Dupuy-Lingeri-Serres-Perrin-Servieres, avocat de l'établissement français du sang venant aux droits de l'hôpital d'Auch ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 373-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que Mme X..., qui demandait au centre hospitalier d'Auch réparation du préjudice lié à sa contamination par le virus de l'hépatite C, est assurée sociale ; que le tribunal administratif de Pau n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 373-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en date du 22 mars 1995 rejetant la demande de Mme X... ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... à l'encontre du centre hospitalier d'Auch, aux droits duquel vient l'établissement français du sang ;
Au fond :
Considérant que Mme X... demande que le centre hospitalier d'Auch soit déclaré responsable, du fait de son activité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine ayant fourni les concentrés globulaires qui lui ont été administrés les 19 et 20 mai 1982, de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle est atteinte et condamné à réparer le préjudice en résultant ;
Considérant qu'eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu, par voie de transfusion, trois poches de concentrés globulaires ; que les recherches concernant la sérologie des trois donneurs correspondants, effectuées en 1991, 1995 et 1996 par deux laboratoires d'analyse distincts et dont les résultats ne sont pas contestés, révèlent qu'aucun d'eux n'est porteur du virus de l'hépatite C ; qu'ainsi l'innocuité des produits sanguins transfusés doit être regardée comme établie ; que la circonstance que la requérante n'a subi entre 1982 et 1995, année où sa maladie a été découverte, aucune autre transfusion ne saurait signifier que les produits sanguins administrés en 1982 sont nécessairement à l'origine de la contamination dès lors que les modes de transmission du virus de l'hépatite C sont divers et pour certains encore mal connus en l'état actuel des connaissances ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la demande de Mme X... doit être rejetée, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'E.F.S. venant aux droits du centre hospitalier d'Auch, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à l'E.F.S. une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de sa requête, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, et les conclusions de l'établissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L373-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01815
Numéro NOR : CETATEXT000007497873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01815 ?
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