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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX02056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX02056


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 27 octobre 1997 et le 28 février 2001, présentés pour M. X...
Y... SANTOS Z... demeurant ... (Lot), Mme Germaine B... et Mme Claudine A..., demeurant à Florimont Domme (Dordogne), par Me Daron ;
M. DOS SANTOS Z... et autres demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé à M. DOS SANTOS Z... l'autorisation d'exploiter une ca

rrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de Flo...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 27 octobre 1997 et le 28 février 2001, présentés pour M. X...
Y... SANTOS Z... demeurant ... (Lot), Mme Germaine B... et Mme Claudine A..., demeurant à Florimont Domme (Dordogne), par Me Daron ;
M. DOS SANTOS Z... et autres demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé à M. DOS SANTOS Z... l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de Florimont Gaumier ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n? 79.1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Daron, avocat de M. DOS SANTOS Z..., de Mme A... et de Mme B... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : "1? Il est institué auprès du commissaire de la République du département ( ...) une commission départementale des carrières composée comme suit : ( ...) b) Un maire, désigné pour trois ans par l'association des maires du département, ou à défaut, par le collège des maires du département ; ...e) Une personne qualifiée dans le domaine des sciences de la nature ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des carrières lorsqu'elle a examiné la demande d'autorisation de carrière sur le territoire de la commune de Florimont Gaumier présentée par M. DOS SANTOS Z... pouvait comprendre en son sein, un maire du département de la Dordogne et un géologue au titre de la personne qualifiée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soit portée, sur le procès verbal de la séance de la commission départementale des carrières, la mention de la date de notification de la convocation du pétitionnaire à cette séance ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 : "L'autorisation ( ...) ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants ...1? L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ..." ; que la sécurité publique, la qualité de l'eau et les caractéristiques essentielles du milieu environnant constituent, au sens des dispositions susmentionnées, des intérêts susceptibles de faire obstacle à l'exploitation envisagée ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 17 décembre 1993 du préfet de la Dordogne refusant l'autorisation d'exploitation de carrière sollicitée par M. DOS SANTOS Z... est fondée sur des motifs tirés de la sécurité publique, de la qualité de l'eau et des caractéristiques du site d'exploitation ; que M. DOS SANTOS Z... e t les autres requérants n'apportent aucune précision permettant d'établir que le préfet aurait fondé sa décision sur des motifs autres que ceux légalement prévus et sans procéder à un examen particulier de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte de la carrière devait s'effectuer sur plus de 500 mètres par un chemin dont la largeur varie, contrairement aux affirmations des requérants, entre 3 et 4 mètres et que l'élargissement de ce dernier était impossible compte tenu de l'opposition des propriétaires riverains à toute cession de terrain ; que la largeur insuffisante de ce chemin, qui ne permet pas le croisement de véhicules et son revêtement non stabilisé rendent dangereux le trafic des camions nécessaires à l'exploitation de la carrière ; qu'en outre, les voies communales obligatoirement empruntées pour accéder à ce chemin ne présentent pas des caractéristiques compatibles avec un accroissement même limité du trafic de camions ; que dans ces conditions, ni la circonstance que M. DOS SANTOS Z... se soit engagé à transporter les palettes de pierres avec un chariot élévateur jusqu'au chemin communal, ni la possibilité des maires des différentes communes intéressées de réglementer la circulation sur les voies communales, ne sont de nature à apporter, dans les circonstances de l'espèce, des garanties suffisantes au regard de la sécurité publique ; que le préfet de la Dordogne a donc pu légalement fonder sa décision de refus sur les risques pour la sécurité publique générés par la circulation des camion sur les chemins donnant accès au site ; qu'ainsi, même en admettant que l'exploitation de la carrière ne serait pas, d'une part, susceptible de nuire à la qualité des eaux de la source du Bouzic et du forage proches et, d'autre part, de nature à compromettre les caractéristiques essentielles du milieu environnant, les risques que présente une telle exploitation au regard de la sécurité publique étaient, à eux seuls, de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. DOS SANTOS Z... aurait toujours respecté les précédentes autorisations de carrière dont il a bénéficié et que deux autorisations de carrière auraient été accordées par le préfet de la Dordogne dans une zone plus proche de la source du Bouzic, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOS SANTOS Z..., Mme B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. DOS SANTOS Z..., Mme B... et Mme A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02056
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 20, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx02056 ?
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