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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX02204;97BX02258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX02204 et 97BX02258


Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1997 sous le n? 97BX02204 la requête présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (M.A.E.) dont le siège social est sis ... (Seine-Maritime) ;
La MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a accordé qu'une indemnité de 50 000 F au titre du préjudice professionnel subi par M. Y... ;
- de condamner la commune de Naucelle à lui payer la somme de 500 000 F ;
- de condamner la commune de Naucelle à lui paye

r la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code de...

Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1997 sous le n? 97BX02204 la requête présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (M.A.E.) dont le siège social est sis ... (Seine-Maritime) ;
La MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a accordé qu'une indemnité de 50 000 F au titre du préjudice professionnel subi par M. Y... ;
- de condamner la commune de Naucelle à lui payer la somme de 500 000 F ;
- de condamner la commune de Naucelle à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?), enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1997 la requête présentée pour la COMMUNE de NAUCELLE ;
La COMMUNE de NAUCELLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la mutuelle assurance de l'éducation la somme de 179 038 F ;
- de rejeter la demande de la mutuelle assurance de l'éducation comme irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- de condamner la mutuelle assurance de l'éducation à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n? 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP Boerner et associés, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX02204 et 97BX02258 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE de NAUCELLE :
Sur l'action subrogatoire de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION :
Considérant que conformément au contrat d'assurance qui liait l'école de la COMMUNE de NAUCELLE et la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION a versé à M. Y... une indemnité en réparation des dommages que l'accident dont il a été la victime dans la cour de l'école le 11 novembre 1989 lui a causé ; que s'agissant d'une prestation de caractère indemnitaire payée par l'assureur au titre d'une assurance de dommages, l'article L. 121-12 du code des assurances prévoit la subrogation de plein droit dans les actions et droits de l'assuré contre le tiers qui a causé le dommage ; que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisée ne sauraient, dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune, faire obstacle à l'application dudit article ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée : "La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux réalisés dans l'enceinte d'une école communale sont effectués dans l'intérêt de la commune et revêtent dès lors le caractère de travaux publics ;
Considérant, d'une part, que si la commune soutient qu'elle n'a pas décidé des travaux de construction d'un muret d'escalade dans la cour de l'école de Naucelle, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle avait donné son accord à ces travaux pour lesquels elle avait d'ailleurs versé une subvention ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la commune se soit opposée à ce que des parents d'élèves bénévoles participent à cette opération ; qu'ainsi M. Y... doit être regardé, alors même qu'il n'a pas été directement sollicité par la commune, comme ayant agi en qualité de collaborateur bénévole du service public communal ;
Considérant qu'au cours de ces travaux, M. Y... a effectué une chute en glissant entre l'échafaudage et le mur et s'est grièvement blessé la jambe droite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute lui soit imputable ; que, par suite, comme l'ont décidé les premiers juges, la COMMUNE de NAUCELLE, dont la responsabilité sans faute est engagée, doit supporter entièrement la réparation des dommages subis par M. Y... du fait de sa participation auxdits travaux ;
Sur le préjudice :

Considérant que suite à cet accident, M. Y... qui est gendarme, a été déclaré inapte au travail de brigade par l'autorité militaire et affecté à un travail de bureau ; que cette restriction, au moins provisoire, des possibilités d'exercice de son métier doit être prise en compte ; que, toutefois, compte tenu du taux d'invalidité de 12 % dont reste atteint M. Y... et des perspectives normales de carrière des agents du même grade, la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION ne saurait prétendre que M. Y... a été privé d'une chance sérieuse d'accéder à un grade d'officier ; que, par suite, elle n'établit pas que le préjudice professionnel qu'il a subi soit supérieur à celui que les premiers juges ont évalué à la somme de 50 000 F ; que la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION n'est, dès lors, pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Les requêtes n? 97BX02204 et 97BX02258 sont rejetées.


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