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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX02393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX02393


Vu la requête sommaire enregistrée le 30 décembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 février 1998, sous le n? 97BX02393 au greffe de la cour présentés pour M. Guy X... demeurant lieudit Cul de Sac, à Saint Barthélémy (Guadeloupe) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'un certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 15 mai 1995, par le préfet de la Guadeloupe, qui a déclaré non constructibles les parcelles cada

strées AZ 238 et AZ 239 situées au lieudit Toiny et lui appartenant...

Vu la requête sommaire enregistrée le 30 décembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 février 1998, sous le n? 97BX02393 au greffe de la cour présentés pour M. Guy X... demeurant lieudit Cul de Sac, à Saint Barthélémy (Guadeloupe) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'un certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 15 mai 1995, par le préfet de la Guadeloupe, qui a déclaré non constructibles les parcelles cadastrées AZ 238 et AZ 239 situées au lieudit Toiny et lui appartenant, d'autre part, d'une décision du maire de Saint Barthélémy en date du 4 décembre 1995 portant refus de permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d' urbanisme négatif délivré le 15 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l' urbanisme : "..Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que selon l' article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1? L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2? Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3? Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4? Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l' article L.111-1-1 " ;
Considérant que M. X... a présenté une demande de certificat d' urbanisme pour deux terrains cadastrés AZ 238 et AZ 239 sis au lieudit "Toiny" sur le territoire de la commune de Saint Barthélémy (Guadeloupe) ; qu' en ce qui concerne le terrain cadastré AZ 238, l' autorité compétente devait prendre en considération l'unité foncière du terrain dans son ensemble, et non les seules caractéristiques de la partie nord ouest de celui-ci, comme le prétend le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, s'il jouxte dans sa partie nord ouest des parcelles supportant des constructions, constitue avec le terrain cadastré AZ 239, une vaste zone du morne dominant la baie de Toiny formant un espace naturel homogène exempt de toute construction; qu' eu égard à cette configuration particulière, ces deux terrains forment un compartiment nettement distinct de la zone urbanisée et doivent donc être regardés comme étant situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'en conséquence, le préfet de la Guadeloupe était tenu de délivrer à M. X... un certificat d' urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens invoqués par le requérant sont inopérants ;
Sur la légalité du refus de permis de construire du 4 décembre 1995 :

Considérant que pour apprécier la constructibilité du terrain cadastré AZ 238 qui a fait l' objet de la demande de permis de construire, le maire de Saint-Barthélémy agissant au nom de l'Etat, devait prendre en considération l'unité foncière du terrain dans son ensemble, et non les seules caractéristiques de la partie nord ouest de celui-ci ; que ce terrain, ainsi qu'il a été jugé plus haut, étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint Barthélémy, au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité pour cette parcelle par M. X... ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par le requérant sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que M. X... n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02393
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx02393 ?
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