La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°98BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 98BX00544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998, par laquelle la SOCIETE SODEGIS, domiciliée, 6 place de la Principauté d'Andorre à Etang-Salé les Bains (97427) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis de construire en date du 31 juillet 1997 délivré par le maire de Saint Joseph ;
- rejette la demande de l'association de défense des habitants de Cayenne Les Quais Butor devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
- condamne

l'association de défense des habitants de Cayenne Les Quais Butor à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998, par laquelle la SOCIETE SODEGIS, domiciliée, 6 place de la Principauté d'Andorre à Etang-Salé les Bains (97427) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis de construire en date du 31 juillet 1997 délivré par le maire de Saint Joseph ;
- rejette la demande de l'association de défense des habitants de Cayenne Les Quais Butor devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
- condamne l'association de défense des habitants de Cayenne Les Quais Butor à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association de défense des habitants de Cayenne les Quais Butor à la requête de la SOCIETE SODEGIS :
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation contentieuse d'une décision administrative, la circonstance que le maire de Saint Joseph a pris, le 2 juin 1998, un nouvel arrêté qui aurait retiré le permis annulé par le jugement attaqué, ne rend pas sans objet la requête de la SOCIETE SODEGIS dirigée contre ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que par une délibération de son assemblée générale en date du 8 février 1997, l'association de défense des habitants de Cayenne les Quais Butor a introduit une modification dans ses statuts afin de conférer à son président qualité pour agir en justice au nom de l'association ; que le caractère permanent d'une telle délégation ne la rend pas irrégulière, dès lors qu'elle a été régulièrement introduite dans les statuts de l'association ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association de défense des habitants de Cayenne les Quais Butor a, conformément aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, notifié sa requête à l'auteur et au bénéficiaire du permis attaqué dans le délai de 15 jours suivant son enregistrement par le greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODEGIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir statué sur une demande irrecevable ;
Considérant en second lieu que la SOCIETE SODEGIS soutient qu'en considérant que le maire de St Joseph ne mettait pas le juge en mesure d'apprécier si le permis qui lui avait été délivré concernait ou non des établissements recevant du public, et en annulant pour ce motif le permis attaqué, le tribunal administratif aurait irrégulièrement fait supporter la charge de la preuve au défendeur en première instance ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en réponse au moyen soulevé devant le tribunal administratif par l'association de défense des habitants de Cayenne les Quais Butor, et tiré du défaut de consultation des commissions de sécurité et d'accessibilité, le maire a soutenu que le permis délivré à la SOCIETE SODEGIS ne portait pas sur des établissements recevant du public; que l'association ayant précisé en réponse que les locaux à usage commercial prévus par le projet relevaient de ces commissions, le maire s'est borné à affirmer à nouveau, sans autre précision, qu'il n'y avait pas d'établissement recevant du public; que si la charge de la preuve n'incombe pas au défendeur à l'instance, son silence en revanche peut normalement conduire le juge à considérer les affirmations du requérant comme établies ; que les premiers juges, en tirant du silence de la commune de Saint Joseph la preuve du bien fondé des allégations de l'association de défense des habitants de Cayenne les Quais Butor, n'ont pas opéré un renversement de la charge de la preuve, mais se sont fondés sur une exacte appréciation des circonstances de l'espèce pour considérer que la construction litigieuse relevait de la catégorie des établissements recevant du public ; que la SOCIETE SODEGIS n'est par suite pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif aurait irrégulièrement fait supporter la charge de la preuve à la commune de Saint Joseph, auteur du permis ;
Sur la légalité du permis annulé :
Considérant qu'en appel, la SOCIETE SODEGIS reconnaît que des commerces sont prévus, mais soutient que leur livraison à l'état de cellules nues, destinées à être aménagées par chaque preneur, rendrait inutile la consultation des commissions de sécurité et d'accessibilité ; que dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que le projet de construction entre dans une catégorie d'établissement qui requiert l'intervention des commissions de sécurité et d'accessibilité, son degré prévu d'achèvement en vue de la vente est sans influence sur les consultations imposées par le code de l'urbanisme dans le cadre de la délivrance du permis de construire ; qu'il est constant que les avis de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité compétentes n'ont pas été demandés ; que ces consultations, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être effectuées avant la délivrance du permis ; que l'avis donné par d'autres organismes n'est pas de nature à suppléer le défaut de consultation des organismes compétents ; qu'en admettant même que le permis attaqué constitue la régularisation d'un permis antérieur devenu définitif, la SOCIETE SODEGIS ne justifie pas en quoi la régularisation opérée serait étrangère à la nécessité de la consultation des commissions de sécurité et d'accessibilité ; que la situation du permis au regard du plan d'occupation des sols de la commune, et l'état de la procédure de déclaration d'utilité publique, sont en tout état de cause sans influence sur l'irrégularité qui entache la procédure d'instruction du permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODEGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis délivré par le maire de Saint Joseph ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association de défense des habitants de Cayenne les Quais Butor, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SODEGIS à payer à l'association de Cayenne les Quais Butor la somme de 6.000 F, y compris le remboursement des frais de droit de timbre ;
Article 1er : la requête de la SOCIETE SODEGIS est rejetée .
Article 2 : la SOCIETE SODEGIS est condamnée à payer à l'association de défense des habitants de Cayenne les Quais Butor la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00544
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;98bx00544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award