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03/05/2001 | FRANCE | N°98BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 98BX00769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998 par laquelle la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) , domiciliée ... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une astreinte pour obtenir l'exécution de l'ordonnance rendue le 4 septembre 1997 par le président du tribunal administratif de Mamoudzou, et l'a condamnée à payer à la Société Immobilière de Mayotte la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998 par laquelle la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) , domiciliée ... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une astreinte pour obtenir l'exécution de l'ordonnance rendue le 4 septembre 1997 par le président du tribunal administratif de Mamoudzou, et l'a condamnée à payer à la Société Immobilière de Mayotte la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
- constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande ;
- rejette les conclusions de la Société Immobilière de Mayotte tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que pour rejeter la demande de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) tendant au prononcé, à l'encontre du préfet représentant le gouvernement à Mayotte, d'une astreinte pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du 4 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a ordonné la suspension provisoire du permis de construire délivré à la Société Immobilière de Mayotte (SIM), le tribunal administratif de Mamoudzou s'est fondé sur les mesures d'exécution intervenues et qui auraient eu pour effet de provoquer l'arrêt des travaux en cours ; que toutefois , par un jugement du même jour, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis, a annulé le permis attaqué ; que la mesure de suspension provisoire prend nécessairement fin à la date à laquelle il a été statué sur les conclusions à fin de sursis ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur les conclusions à fin d'astreinte, la demande de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) avait perdu son objet ; qu'ainsi la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) est fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Mamoudzou s'est fondé sur la réalité de l'exécution de l'ordonnance de suspension ; que par suite le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus , à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, la demande de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) tendant à la condamnation du préfet représentant le gouvernement à Mayotte à exécuter sous peine d'astreinte une décision de suspension, avait perdu son objet ; que, par suite, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) ; que ce non lieu, intervenu alors que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) a obtenu satisfaction au fond, ne permet de la regarder comme étant la partie perdante au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer à la Société Immobilière la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS), qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Immobilière de Mayotte à payer à la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.
Article 2 : il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) devant le tribunal administratif de Mamoudzou.
Article 3 : la Société Immobilière de Mayotte est condamnée à payer à la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : les conclusions de la Société Immobilière de Mayotte tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00769
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;98bx00769 ?
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