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03/05/2001 | FRANCE | N°98BX00836;98BX00862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 98BX00836 et 98BX00862


Vu 1er la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, par laquelle Mme Y..., demeurant 31, place Anatole France à Carbon Blanc (Haute-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 février 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a approuvé les servitudes d'appui et de passage d'une ligne électrique ;
- annule la décision attaquée ;
Vu 2ème la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai

1998, par laquelle M. X..., demeurant château de Laval à Dolmayrac de S...

Vu 1er la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, par laquelle Mme Y..., demeurant 31, place Anatole France à Carbon Blanc (Haute-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 février 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a approuvé les servitudes d'appui et de passage d'une ligne électrique ;
- annule la décision attaquée ;
Vu 2ème la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, par laquelle M. X..., demeurant château de Laval à Dolmayrac de Sainte Livrade (Lot-et-Garonne), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 février 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a approuvé les servitudes d'appui et de passage d'une ligne électrique ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 73-6 du 3 janvier 1973 ;
Vu le décret du 11 juin 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme Y... et M. X... sont dirigés contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par le même arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi n? 73-6 du 3 janvier 1973 n'a conféré d'effet suspensif à la saisine du médiateur de la République ; qu'aucune autre disposition ne fait obligation à l'administration de subordonner sa décision aux recommandations que rend cette autorité et qui ne lient pas l'administration ; que par suite la circonstance que le préfet de Lot-et-Garonne ait pris l'arrêté attaqué avant que le médiateur de la République, saisi d'une réclamation relative à la réalisation de la ligne électrique, n'ait formulé ses recommandations, ne saurait constituer une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, et n'a pas porté une atteinte illégale à l'institution du médiateur ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y... et M. X... doivent être regardés comme invoquant par la voie de l'exception, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 28 septembre 1992 par lequel le Préfet de Lot-et-Garonne a approuvé les servitudes d'appui et de passage d'une ligne électrique, l'illégalité de l'arrêté du 19 janvier 1990 déclarant d'utilité publique la réalisation de la ligne moyenne tension entre les communes de Dolmayrac et de Cours ; qu'en soutenant qu'ils ont toujours recherché un accord, les requérants n'établissent pas ne pas avoir reçu de la part d'EDF les proposition amiables préalables prévues par l'article 13 du décret du 11 juin 1970 ; que la circonstance que cinq autres propriétaires auraient également refusé les accords amiables et auraient manifesté leur opposition est sans influence sur la régularité de la procédure ; que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne pouvant utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations, dépourvues de portée réglementaire, du protocole d'accord en date du 25 août 1992 conclu entre l'Etat et EDF et relatives à l'enfouissement des lignes, est inopérant ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du procédé technique ou du tracé retenus ; que ni l'enfouissement, ni le passage en thalweg ne constituent un parti envisagé par Electricité de France ; que par suite les moyens tirés de ce que l'enfouissement ne pose pas de difficultés techniques, et de ce que le passage en crête serait de nature à aggraver l'atteinte à l'environnement, ne peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le projet de ligne électrique ne porte pas atteinte à des monuments historiques ou des sites qui auraient fait l'objet d'une mesure de classement ; que la seule perspective d'un classement ne permet pas en elle-même d'établir que le projet de ligne porterait à l'intérêt des lieux une atteinte excessive et sans proportion avec l'utilité publique du projet ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé initial n'aurait pas reçu des modifications de nature à en atténuer les effets sur l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00836;98BX00862
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE


Références :

Décret du 11 juin 1970 art. 13
Loi 73-6 du 03 janvier 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;98bx00836 ?
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