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14/05/2001 | FRANCE | N°00BX01185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 00BX01185


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 25 mai 2000 et 9 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE de DUCOS, par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE de DUCOS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à M. Z... une indemnité de 300 000 F ;
2?) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. Z... devant le tribunal administratif ;
3?) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4?) de condamner M. Z... à lui payer la somme de

15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 25 mai 2000 et 9 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE de DUCOS, par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE de DUCOS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à M. Z... une indemnité de 300 000 F ;
2?) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. Z... devant le tribunal administratif ;
3?) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4?) de condamner M. Z... à lui payer la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le moyen tiré de ce que la requête de la COMMUNE de DUCOS serait irrecevable pour ne pas contenir l'exposé des faits de l'affaire manque en fait ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès -verbal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire, informé de l'existence d'une construction sans permis, commet une faute en ne faisant pas dresser procès-verbal de l'infraction et en ne transmettant pas copie dudit procès-verbal au parquet ;
Considérant qu'il est constant que postérieurement à l'édification de la maison de M. Z... se sont implantés à proximité immédiate des ateliers de peinture édifiés sans permis dans une zone agricole au plan d'occupation des sols de la commune ; que le caractère inconstructible de la zone interdit toute possibilité de régularisation ; qu'alerté à de multiples reprises depuis 1992 de cet état de fait, le maire de la commune n'a jamais fait dresser le moindre procès-verbal et n'a jamais entrepris la moindre démarche pour faire respecter la réglementation d'urbanisme ; que cette carence constitue une faute ;
Considérant, toutefois, que la mission ainsi dévolue aux autorités désignées à l'article L. 480-1 précité doit être regardée dans tous les cas comme remplie au nom de l' Etat ; que le maire agissant en conséquence en qualité d'agent de l' Etat, son abstention fautive est dès lors susceptible d'engager uniquement la responsabilité de l'Etat ; que l'action introduite par M. Z... contre la COMMUNE de DUCOS est donc mal dirigée ;
Considérant que s'il est également reproché au maire de ne pas s'être opposé au raccordement au réseau électrique des constructions illégalement édifiées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, son abstention à agir dans ce domaine de la police spéciale de l'urbanisme n'est pas davantage susceptible d'engager la responsabilité de la commune mais uniquement celle de l'Etat chargé d'assurer le respect des règles d'utilisation du sol ;
Considérant, enfin, que si le tribunal s'est aussi fondé sur la carence jugée fautive du maire à faire respecter la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la police de ces établissements appartient au préfet et l'inaction du maire, en l'absence de péril imminent, n'est dès lors pas de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 décembre 1999, qui a condamné la COMMUNE de DUCOS à payer à M. Z... une indemnité de 300 000 F doit être annulé ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. Z... tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée soit augmentée ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE de DUCOS d'exécuter sous astreinte ledit jugement doivent être rejetées ;
Considérant que du fait de l'annulation du jugement il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE de DUCOS tendant au sursis à exécution du jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE de DUCOS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Z... à payer à la COMMUNE de DUCOS une somme à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Z... et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de DUCOS sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-1, L111-6
Code de la construction et de l'habitation L111-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01185
Numéro NOR : CETATEXT000007497253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-14;00bx01185 ?
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