Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001 sous le n? 01BX00034, le recours présenté par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Charente maritime, en date du 18 août 2000, en tant qu'il autorise la chasse de certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux migrateurs après le 31 janvier 2001 dans le département de la Charente maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001 sous le n? 01BX00035, la requête présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE MARITIME, représentée par son président et dont le siège social est situé à Saint-Julien de l'Escap, B.P. 64, Saint-Jean d'Angély (Charente-Maritime) ;
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE MARITIME demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Charente maritime, en date du 18 août 2000, en tant qu'il autorise la chasse de certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux migrateurs après le 31 janvier 2001 dans le département de la Charente maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n? 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;
Vu le décret n? 2000-754 du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours et la requête présentés respectivement par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE MARITIME sont dirigées à l'encontre du même jugement et ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par le jugement attaqué rendu le 20 décembre 2000 le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Charente maritime, en date du 18 août 2000, en tant qu'il autorise la chasse de certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux migrateurs après le 31 janvier 2001 ; qu'en sollicitant le sursis à l'exécution de ce jugement, les requérantes entendent redonner à cet arrêté tous ses effets ; que, toutefois, au-delà de la date du 28 février 2001, postérieure à l'introduction du recours et de la requête, l'arrêté susvisé n'était plus susceptible de produire des effets juridiques ; que, par suite, les présentes demandes sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours de la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE MARITIME.