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14/05/2001 | FRANCE | N°97BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 97BX00022


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 8 janvier et 19 mars 1997, présentés pour Mme Jacqueline Z..., demeurant à Servanches (Dordogne), par Maître Y..., avocat ;
Mme Jacqueline Z... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Servanches soit déclarée responsable du défaut d'entretien de chemins publics et condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi de ce fait ;
2?) de condamner la commun

e de Servanches à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 8 janvier et 19 mars 1997, présentés pour Mme Jacqueline Z..., demeurant à Servanches (Dordogne), par Maître Y..., avocat ;
Mme Jacqueline Z... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Servanches soit déclarée responsable du défaut d'entretien de chemins publics et condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi de ce fait ;
2?) de condamner la commune de Servanches à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Faldi, avocat de Mme Jacqueline Z... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de Mme Z... :
Considérant que Mme Z..., qui recherche la responsabilité de la commune de Servanches à raison du défaut d'entretien de chemins bordant des parcelles de terrain lui appartenant, n'a pas chiffré devant les premiers juges le préjudice dont elle demande réparation ; que, dès lors, ses conclusions chiffrées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la commune de Servanches tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant, d'une part, qu'aucune trace des chemins ruraux au sujet desquels Mme Z... se plaint de leur défaut d'entretien ne figure sur les documents cadastraux hormis les indications qu'elle y a elle-même fait figurer ; qu'à supposer que ces chemins aient existé il y a très longtemps et n'auraient pas été supprimés, la commune de Servanches n'avait aucune obligation d'entretenir de tels chemins désaffectés ou de les remettre en état ; que, d'autre part, le préjudice dont Mme Z... demande réparation résulte en réalité d'une servitude de passage sur son terrain privé qui n'a nullement été créée par la commune, et dont l'existence a été confirmée par le juge judiciaire à la suite d'un contentieux opposant la requérante à la propriétaire d'une parcelle privée voisine qui se trouvait enclavée du fait du refus de Mme Z... d'autoriser le passage sur son terrain ; que, dans ces conditions, la commune de Servanches est fondée à soutenir que l'appel de Mme Z... présente un caractère abusif et à réclamer à celle-ci des dommages-intérêts ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a été causé à la commune en condamnant Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 F ;
Sur l'intervention de M. X... tendant à la suppression de certains passages des mémoires de Mme FATIER en date des 8 janvier et 19 mars 1997 :
Considérant que M. X..., maire de la commune de Servanches, justifie d'un intérêt de nature à rendre recevable sa demande en intervention ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 applicable en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative que les juges saisis de la cause et statuant au fond peuvent prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que les passages des mémoires incriminés qualifiant de "sournoise et malveillante" l'action de la commune "égarée par son maire" et accusant ce dernier de "collusion" avec une personne privée en litige avec la requérante, présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... qui est intervenant et non partie au litige ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ses conclusions tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à lui verser la somme qu'il demande en application de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que la commune de Servanches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à verser à la comme de Servanches la somme de 5 000 F qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'intervention de M. Albert X... est admise.
Article 2 : Les passages susmentionnés des mémoires de Mme Jacqueline Z... en date des 8 janvier et 19 mars 1997 sont
supprimés. Article 3 : La requête de Mme Jacqueline Z... et les conclusions de M. Albert X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice
administrative sont rejetées. Article 4 : Mme Jacqueline Z... est condamnée à verser à la commune de Servanches la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00022
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES PRIVEES.


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L761-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-14;97bx00022 ?
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