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14/05/2001 | FRANCE | N°97BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 97BX00058


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée par la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente-Maritime, annulé l'arrêté du 11 avril 1995 du maire de Tonnay-Boutonne portant promotion de M. Alain X... au grade d'attaché principal ;
2?) de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime dirigé contre l'arrêté pré

cité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 87-1099 du 30 décemb...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée par la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente-Maritime, annulé l'arrêté du 11 avril 1995 du maire de Tonnay-Boutonne portant promotion de M. Alain X... au grade d'attaché principal ;
2?) de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime dirigé contre l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de M. Alain X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'argumentation soulevée en défense par la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE relative à l'authenticité du document produit par le préfet de la Charente-Maritime attestant du dépôt aux services postaux de l'envoi en recommandé du recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 11 avril 1995 du maire de Tonnay-Boutonne, dès lors que le jugement ne s'est pas fondé pas sur ledit document pour admettre la recevabilité du déféré du préfet, mais sur l'avis de réception postal produit par la commune elle-même ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le préfet n'a pas contesté la légalité de la délibération du 30 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Tonnay-Boutonne a confirmé la transformation de l'emploi d'attaché occupé par le secrétaire général en emploi d'attaché principal, décidée par une précédente délibération du 21 décembre 1993, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet contestât ultérieurement la légalité de l'arrêté du 11 avril 1995 du maire de Tonnay-Boutonne portant nomination de M. X... au grade d'attaché principal et déférât au tribunal administratif cet arrêté ; que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 5 du décret n? 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Les titulaires du grade d'attaché territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. Ils peuvent en outre exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'un attaché principal exerce ses fonctions dans une commune de moins de 10 000 habitants ou dans un établissement public assimilable par son importance à cette catégorie de communes ;
Considérant que la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE dont M. X... était le secrétaire général ne comptait que 1088 habitants au recensement effectué en 1990 ; que les dispositions précitées faisaient dès lors obstacle à ce qu'il puisse être nommé au grade d'attaché principal dans un emploi de cette commune ; que la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE ne saurait se prévaloir de ce que M. X... exerçait en outre les fonctions de directeur du centre communal d'action sociale de Tonnay-Boutonne et de la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes gérée par ledit centre, dès lors que c'est en tant qu'agent de la commune que l'intéressé a été nommé au grade d'attaché principal et non en tant qu'agent du centre communal d'action sociale, lequel constitue un établissement public distinct de sa collectivité de rattachement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 avril 1995 du maire de Tonnay-Boutonne nommant M. X... au grade de d'attaché principal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00058
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS.


Références :

Arrêté du 11 avril 1995 art. 2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-14;97bx00058 ?
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