La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2001 | FRANCE | N°97BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 97BX00144


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X... DE SAINT LEGER, demeurant "Sanguinas" à Saint Sardos (Lot-et-Garonne) ; M. DE SAINT LEGER demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation du Port autonome de Bordeaux à lui payer la somme de 5 374 189 F en réparation du préjudice subi du fait du comportement qu'il estime faut

if et dolosif dudit port autonome qui aurait obtenu en 1990 de l...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. X... DE SAINT LEGER, demeurant "Sanguinas" à Saint Sardos (Lot-et-Garonne) ; M. DE SAINT LEGER demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation du Port autonome de Bordeaux à lui payer la somme de 5 374 189 F en réparation du préjudice subi du fait du comportement qu'il estime fautif et dolosif dudit port autonome qui aurait obtenu en 1990 de la commune d'Ambès la modification de son plan d'occupation des sols dans le seul but d'autoriser une société privée à exploiter le tréfonds du terrain acquis par expropriation du requérant en 1987 ;
2? de condamner le Port autonome de Bordeaux à lui payer la dite somme de 5 374 189 F assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance ;
3? de condamner le Port autonome de Bordeaux à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'expropriation ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- les observations de Maître Blet, avocat de M. DE SAINT LEGER ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la condamnation du Port autonome de Bordeaux à réparer le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la convention de fortage qu'il avait signée avec une société privée peu de temps avant son expropriation par ledit Port autonome en 1987, M. DE SAINT LEGER fait valoir que le Port autonome de Bordeaux, en collusion avec la commune d'Ambès, aurait appréhendé son bien dans le seul but d'autoriser une autre société privée à exploiter le tréfonds des terrains qui étaient anciennement sa propriété, la commune d'Ambès ayant accepté à cette fin de modifier son plan d'occupation des sols en 1990 ; que le requérant demande ainsi réparation d'un dommage qu'il impute à une faute de l'administration qui se serait livrée à des manoeuvres dolosives et non comme l'a décidé le tribunal administratif un complément à l'indemnité d'expropriation fixée par le juge judiciaire ; qu'ainsi M. DE SAINT LEGER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le Port autonome de Bordeaux comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. DE SAINT LEGER dirigée contre le Port autonome de Bordeaux et présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que M. DE SAINT LEGER n'établit pas la réalité des allégations suivant lesquelles le Port autonome de Bordeaux, en collusion avec la commune d'Ambès se serait rendu coupable de manoeuvres pour appréhender illégalement son bien ; qu'il suit de là que sa demande indemnitaire dirigée contre le Port autonome de Bordeaux doit être rejetée ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port autonome de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. DE SAINT LEGER la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. DE SAINT LEGER à payer au Port autonome de Bordeaux la somme de 6 000 F sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 1996 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. DE SAINT LEGER devant le tribunal administratif et le surplus de la requête sont rejetés.
Article 3 : M. DE SAINT LEGER est condamné à payer au Port autonome de Bordeaux la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00144
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-14;97bx00144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award