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14/05/2001 | FRANCE | N°97BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 97BX00624


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1997 sous le n? 97BX00624 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Abdelaziz Z..., l'arrêté en date du 10 novembre 1995 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2? de rejeter la demande de M. Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été réguli...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1997 sous le n? 97BX00624 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Abdelaziz Z..., l'arrêté en date du 10 novembre 1995 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2? de rejeter la demande de M. Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- les observations de Maître Blet, avocat de M. Abdelaziz Z... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n? 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 5? Au conjoint et aux enfants mineurs ..., qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., ressortissant marocain, s'est marié le 26 mars 1992, au consulat du Maroc à Bordeaux, avec Mlle Y..., elle même de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident ; que M. Z... a obtenu le 12 novembre 1992 une carte de séjour au titre du regroupement familial ; que le couple s'étant séparé après huit mois de mariage, le divorce a été prononcé le 5 août 1993 ; que le préfet de la Gironde, pour estimer que M. Z... n'avait contracté mariage avec Mlle Y... que dans le but d'obtenir la délivrance d'une carte de résident, s'est fondé sur les déclarations de Mlle Y..., intervenues plus de trois ans après le mariage, sur la brièveté de leur vie commune, et sur le fait que M. Z... a demandé le 12 décembre 1994 le bénéfice du regroupement familial pour une autre épouse, Mlle X..., et sa fille Sanaa ; que ces circonstances, eu égard à la réalité d'une vie commune entre Mlle Y... et le requérant et alors que l'administration n'établit pas que celui-ci aurait contracté mariage avec Mlle X... avant le 26 mars 1992, ne permettent pas de regarder l'autorité compétente comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'une fraude aux dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 décembre 1996, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 1995 du préfet de la Gironde prononçant le retrait du titre de séjour de M. Z... ;
Considérant, en second lieu, que le dispositif du jugement critiqué du tribunal administratif de Bordeaux comportait pour le préfet de la Gironde l'obligation de restituer à M. Z... son titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt les mesures propres à assurer cette exécution ont été prises ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de cette exécution dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que M. Z... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ne justifiant pas avoir supporté des frais de procès supérieur à l'aide obtenue, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Une astreinte de 1 000 F est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Gironde ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 1996 et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 3 : Le préfet de la Gironde communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Abdelaziz Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00624
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-14;97bx00624 ?
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